Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2401167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2024, le 26 février 2024 et le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, par lesquelles France Travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de conférer un caractère rétroactif à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision initiale ne comporte pas l’indication des nom, prénom, qualité et signature de son auteur ;
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d’emploi, par une décision du 1er août 2024 prise en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Après la fin de son contrat de travail en qualité d’aide-soignant survenue le 9 juin 2023, M. A a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 10 novembre 2023. Il bénéficie du versement de ses droits à l’aide au retour à l’emploi depuis le 17 novembre 2023. Le 15 novembre 2023, il a demandé que son inscription sur cette liste produise un effet rétroactif à compter du 12 juin 2023. Par décision du 22 novembre 2023, cette demande a été rejetée. Il a de nouveau effectué une demande en ce sens, le 23 novembre 2023, laquelle a été rejetée le 5 décembre 2023 par un courriel transmis par son conseiller puis par un courrier daté du 19 septembre 2024.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence, d’un vice de forme et de l’insuffisante motivation de ces décisions, qui constituent des vices propres, ne peuvent être utilement soulevés dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, eu égard tant à la finalité de l’intervention du juge administratif qu’à sa qualité de juge de plein contentieux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-2 du même code : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi. () ». Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
4. Il est constant que malgré la perte de son emploi survenue le 9 juin 2023, M. A n’a procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi que le 10 novembre 2023. Il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé faisait nécessairement obstacle à ce qu’il procède aux démarches requises avant cette date. Il n’est pas non plus établi que le refus de déroger au principe rappelé précédemment implique des conséquences disproportionnées au regard de l’ensemble de sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, la circonstance que le courriel du 5 décembre 2023 répondant à son recours administratif du 23 novembre 2023 mentionne par erreur une demande d’inscription rétroactive à compter de mars 2023 au lieu de juin 2023 ne constitue pas une erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence sur l’appréciation portée sur sa situation, ni n’est de nature à justifier le droit à la rétroactive qu’il réclame.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la oncerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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