Annulation 24 novembre 2023
Rejet 5 novembre 2025
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2400915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 novembre 2023, N° 2305501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024, le 23 février 2024, le 6 février 2025 et le 26 février 2025, Mme Q… P…, M. N… P…, Mme L… C…, Mme U… C…, M. D… P…, Mme G… S…, M. V… S…, Mme E… T…, M. X… H…, Mme I… B…, Mme F… R…, Mme O… R…, M. M… R… et M. J… A…, représentés par l’AARPI Geo avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la Gaude a retiré l’arrêté du 24 août 2023 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile pour l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AX n° 58, située 1077 vieux chemin de Cagnes, sur le territoire de la commune de la Gaude ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de la Gaude et de la société Free mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet, qui a une incidence sur l’environnement, n’a pas été soumis à consultation et participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
- le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été consulté ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet, faute de comporter une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ainsi que des documents graphiques et photographiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement, en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire, dès lors qu’il ne relève pas des cas prévus aux articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 2.1.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur ;
- le projet méconnaît l’article 2.1.3.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît l’article 2.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît l’article 2.2.9 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît l’article 3.1 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 28 février 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
- les moyens soulevés par M. et Mme P… et autres ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2025 et le 26 février 2025, la commune de la Gaude conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal ne tienne pas compte de ses premières écritures et s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les observations de Me Dermenghem, représentant l’ensemble des requérants,
- et les observations de Mme K…, représentant la commune de la Gaude.
Considérant ce qui suit :
Le 4 août 2023, la société Free mobile a déposé une déclaration préalable en vue de l’édification d’un pylône accueillant six antennes-relais de téléphonie mobile et d’un espace technique grillagé, sur la parcelle cadastrée section AX n° 58, située 1077 vieux chemin de Cagnes, sur le territoire de la commune de la Gaude. Le maire de la Gaude s’est toutefois opposé à cette déclaration préalable de travaux, le 24 août 2023. Par une ordonnance n° 2305501 du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 août 2023, et a enjoint au maire de la Gaude de réexaminer la déclaration préalable de la société Free mobile. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le maire de la Gaude a retiré l’arrêté du 24 août 2023 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile. Dans la présente instance, M. et Mme P… et autres demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les permis de construire et les décisions de non-opposition à déclaration préalable sont au nombre des catégories de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public, et ne sont dès lors pas soumis aux dispositions de l’article L. 123-19-2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, en l’absence de consultation et de participation du public, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il est constant qu’aucune disposition du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt applicable sur le territoire de la commune de la Gaude, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire invoquée par les requérants, n’impose la consultation du service départemental d’incendie et de secours pour les projets situés en zone B1, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du service départemental d’incendie et de secours doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la déclaration préalable, que le projet de la société Free mobile nécessite le démontage d’un panneau du bâtiment agricole existant afin de permettre l’édification du pylône accueillant les antennes-relais. Dans la mesure où le projet a ainsi pour effet de modifier la construction existante, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier aurait dû comporter la représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées. Toutefois, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur, qui a été mis à même d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, compte tenu des autres éléments du dossier, tels que les documents d’insertion cotés DP7 et les deux plans en élévation cotés DP4.1 et DP4.2, qui font figurer respectivement la façade nord des serres existantes et ces mêmes serres surmontées du pylône projeté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents d’insertion joints à la déclaration préalable, que le projet ne sera pas visible depuis l’espace public. En tout état de cause, à supposer même que le pylône soit visible depuis le Vieux chemin de Cagnes, ainsi que le font valoir les requérants sans toutefois le démontrer, le dossier de déclaration préalable comporte des plans, des photographies et des photomontages qui permettent de rendre compte de l’état des lieux avant et après la réalisation du projet ainsi que de son insertion dans l’environnement proche et lointain, notamment par rapport aux constructions environnantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Et aux termes de l’article R. 421-9 de ce code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ».
Ces dispositions doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Les projets comportant des antennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application des dispositions de l’article R. 421-2. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause prévoit l’installation, sur une dalle en béton, d’un pylône d’une hauteur de 18 mètres ainsi que d’un espace technique, entouré d’une clôture grillagée, dont l’emprise au sol sera inférieure à 5 m2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, l’article 2.1.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur dispose que : « La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 mètres (…) / – La Gaude : / – La hauteur absolue maximale autorisée est fixée à 4 mètres avec la possibilité d’atteindre les 7 mètres sur la moitié de l’emprise totale de la construction. / – En outre, la hauteur frontale est fixée à 9 mètres sauf pour les annexes où elle est limitée à 4 mètres ». Par ailleurs, l’article 37 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain dispose que : « Sauf disposition contraire précisée au règlement de la zone, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas contraints par les hauteurs définies dans chaque zone, sous réserve d’une bonne intégration dans les sites et dans le paysage, et du respect de l’article 2.2 sur l’aspect extérieur des constructions ». Le lexique du plan local d’urbanisme métropolitain précise que la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, et comprend notamment les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics (…), les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (…) et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de l’article 37 des dispositions générales précitées que la règle de hauteur prévue à l’article 2.1.2 n’est pas opposable aux antennes-relais, dès lors que celles-ci sont au nombre des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, l’article 2.1.3.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur dispose que : « Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives (…) ». En outre, l’article 13 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain dispose que : « Dans les sections où les dispositions du règlement les autorisent, compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être édifiés nonobstant les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.4, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées aux dispositions réglementaires ».
Dès lors qu’une antenne-relais constitue un équipement d’intérêt collectif au sens de l’article 13 précité, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.3.2 précitées, qui ne sont ainsi pas applicables au projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Par ailleurs, l’article 2.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur dispose que : « Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d’aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terre. / Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (figurant au document n°4 des pièces règlementaires du PLU métropolitain) qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier ». Et l’article 2.2.1 précise que : « L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. / La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. / Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. / L’implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti ». Le lexique du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur définit les aménagements, qui ne sont pas inclus dans la définition des constructions et des bâtiments, comme des travaux légers et des ouvrages comportant, ou non, des fondations, tels que les clôtures, les murs de moins de deux mètres de hauteur, les murs de soutènement ou les aires de stationnement à l’air libre. Enfin, il ressort du cahier des prescriptions architecturales que, s’agissant des superstructures et installations directes situées sur le territoire de la commune de la Gaude, les raccordements EDF, PTT et TV devront être réalisés en souterrain.
Les dispositions de l’article 2.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 2.2 du plan local d’urbanisme métropolitain selon lesquelles « tous les projets d’aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant » dans les espaces concernés par la trame verte et bleue, dès lors que les travaux litigieux, qui tendent à la réalisation d’infrastructures techniques, n’entrent pas dans la catégorie des projets d’aménagement au sens du plan local d’urbanisme métropolitain. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé en zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain, correspondant à un tissu pavillonnaire de densité moyenne, est situé dans un quartier résidentiel qui ne présente pas d’harmonie particulière ni d’intérêt remarquable, tandis qu’une construction agricole de grande envergure est déjà présente sur le terrain d’assiette. Si les requérants relèvent que le terrain est situé non loin de la zone naturelle d’intérêt écologique de la vallée de la Cagne, cette vallée encaissée se situe à plusieurs centaines de mètres en contrebas. Ainsi, la seule proximité de cette zone naturelle ne saurait faire regarder l’environnement proche du projet litigieux comme nécessitant une protection particulière, de sorte que l’environnement du projet ne présente pas un caractère ou un intérêt marqué. Par ailleurs, le projet porte sur l’édification d’un pylône monotube de 18 mètres de haut peint en vert, accueillant six antennes-relais, et d’une zone technique entourée d’une enceinte grillagée, qui viendra s’imbriquer dans de vastes serres agricoles translucides dont la hauteur au faîtage atteint trois mètres, et viendra jouxter une cheminée existante d’une hauteur de huit mètres. Par suite, compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation, le projet n’apparaît pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, de sorte que le maire de la Gaude n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige nécessitera un raccordement aux réseaux, un bâtiment agricole étant au demeurant déjà présent sur le terrain d’assiette, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées du cahier des prescriptions architecturales. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent, par suite, être écartés.
En huitième lieu, l’article 2.2.9 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain dispose que : « Dans la zone 4 « enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune ». Par ailleurs, l’article 18 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur précise que : « En toutes zones, dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », tous les murs (murs de soutènement, murs clôture, etc.) en dehors de ceux des bâtiments, ne devront pas être uniformément lisses mais devront présenter de nombreuses ouvertures et aspérités de façon à permettre la libre circulation de la petite faune. Dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètres. L’ensemble (clôture et mur bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune. En toutes zones, dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », seront privilégiés la végétalisation des murs ou les murs en pierres sèches pour les murs (murs de soutènement, murs clôture), car ils sont favorables au maintien et au développement de la biodiversité ».
Les requérants n’établissent pas que l’enceinte grillagée entourant la station-relais de téléphonie mobile, d’une superficie de 20m2, ne satisferait pas, compte tenu de sa configuration, aux exigences visées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur et de l’article 2.2.9 du règlement de la zone UFb8, doit dès lors être écarté.
En neuvième lieu, l’article 3.1 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain dispose que : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. (…) / Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, …) d’au moins un mètre de large. / Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées ».
Les dispositions citées au point précédent, qui ne se rattachent pas aux conditions de desserte du terrain d’assiette et ne conditionnent dès lors pas sa constructibilité, ne concernent que l’aménagement des voies nouvelles. Dans la mesure où il est constant que le projet est desservi par une voie privée préexistante, la circonstance que cette voie ne comporterait pas les dispositifs exigés par les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En l’espèce, si les requérants soutiennent que l’installation projetée serait de nature à augmenter la vulnérabilité du secteur au risque d’incendies, ils ne démontrent pas que la voie de desserte du terrain d’assiette présenterait une largeur et une configuration inadaptées pour la circulation des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie. Par ailleurs, il est constant que le projet est situé en zone B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de la Gaude, correspondant à un niveau de risque modéré, au sein de laquelle les équipements nécessaires aux services publics, tels que les antennes-relais, y sont autorisés à condition de compenser les éventuels risques induits. En outre, les dispositions de ce plan n’imposent pas la présence d’un point d’eau normalisé à proximité pour les occupations et utilisations du sol visées au 2° de l’article 20, tandis que les prescriptions relatives aux accès et aux voiries ne concernent que les voies d’accès nouvellement créées. Dans ces conditions, le maire de la Gaude n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte à la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Free mobile, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la Gaude a retiré l’arrêté du 24 août 2023 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile pour l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Gaude et la société Free mobile, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme P… et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’ensemble des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Free mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme P… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme P… et autres verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la société Free mobile en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q… P… en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de la Gaude et à la société Free mobile.
M. N… P…, Mme L… C…, Mme U… C…, M. D… P…, Mme G… S…, M. W… S…, Mme E… T…, M. X… H…, Mme I… B…, Mme F… R…, Mme O… R…, M. M… R… et M. J… A… seront informés du présent jugement par Me Dermenghem, qui les représente à l’instance.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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