Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2212375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de réformer le titre de pension n° FK7833V qui lui a été concédé à compter du 1er février 2022 afin qu’il prenne en compte, pour le calcul et la liquidation de sa pension de retraite, la totalité des trimestres pour lesquels elle a cotisé.
Elle soutient que son titre de pension est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’en application de l’article 20 du décret du 26 décembre 2003, le montant de sa pension aurait dû être calculé sur la base de 179 trimestres.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la demande présentée par Mme A n’est pas fondée.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique principale au conseil régional des Pays-de-la-Loire, bénéficiant d’une pension de retraite depuis le 1er mars 2022, demande la réformation du titre de pension y afférent, afin que soit prise en compte, pour la liquidation de sa pension, la totalité des 179 trimestres pour lesquels elle a cotisé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires () ». L’article L. 9 du même code dispose que : « Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dans sa rédaction alors applicable : « I. -La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. () ». Aux termes de l’article 16 du même décret : « I. -La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l’article 17. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. ». L’article 17 du même décret dispose que : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l’article 10, à l’article 11 et aux 1° et 3° de l’article 12 du présent décret () ». Et aux termes de l’article 8 du décret précité : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services mentionnés à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes de services dûment validées pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a accompli des services en qualité d’adjointe technique du 10 septembre 1991 au 1er février 2022 et que l’ensemble de ces services a été pris en compte par la CNRACL au titre des trimestres liquidables, représentant un total de cent vingt-et-un trimestres au sens de l’article 13 du décret précité du 28 décembre 2003, auxquels a été ajoutée une bonification pour enfant de quatre trimestres supplémentaires. S’agissant de la durée d’assurance, il est constant que la CNRACL a par ailleurs pris en compte les trimestres cotisés par Mme A auprès d’autres régimes de retraite de 1978 à 1991, dans la limite de quatre trimestres par année civile, conformément aux dispositions précitées de l’article 20 du décret du 26 décembre 2003, soit cinquante-quatre trimestres, dont il résulte une durée totale d’assurance, tous régimes confondus, de cent soixante-dix-huit trimestres et quatre-vingt-cinq jours. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la CNRACL aurait fait une inexacte application de l’article 20 du décret précité du 26 décembre 2003.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2212375
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