Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2500456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 15 novembre 2024 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de VTC dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au requérant de se désister ou, à défaut, conclut au non-lieu à statuer de la requête, dès lors que la demande de carte professionnelle de conducteur de VTC du requérant a été acceptée le 17 février 2025, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision en date du 15 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler la carte professionnelle de conducteur de VTC de M. C…. Par une décision en date du 17 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête de M. C…, le préfet du Val-d’Oise lui a délivré une carte professionnelle de conducteur de VTC. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision en date du 15 novembre 2024 et à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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