Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 2305016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 15 novembre 2024, l’association Kinésithérapie Ergothérapie Enseignement Formation Permanente (KEEFP), représentée par la SCP CGCB & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a implicitement refusé d’autoriser le licenciement pour faute de M. B… ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail compétent d’autoriser le licenciement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’annulation, par le jugement n° 2105665 du 28 mars 2023, de la décision du 26 août 2021 portant retrait de celle du 21 août 2021, a eu pour effet de rétablir cette dernière ; elle n’a jamais été informée du délai de recours qui aurait recommencé à courir à compter de la notification de ce jugement et elle a présenté, dans le délai de recours, une demande de communication des motifs à laquelle il n’a pas été apporté de réponse ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation faute pour l’administration d’en avoir, dans le délai d’un mois, communiqué les motifs ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que M. B… s’est livré à des agissements qualifiés de harcèlement sexuel et moral sur Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, M. Frédéric Rouvière, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour être tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Silleres, représentant l’association requérante, et celles de Me Lorion, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
L’association Kinésithérapie Ergothérapie Enseignement Formation Permanente (KEEFP) assure la gestion de l’Institut de Formation des Masseurs-Kinésithérapeutes (IFMK) et emploie M. Frédéric Rouvière, conseiller du salarié, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. À la suite du signalement formulé par Mme A…, responsable pédagogique de l’institut, par un courrier du 5 mai 2021 relatant les attitudes adoptées par M. B… à son égard depuis au moins l’année 2015, l’association KEEFP a présenté le 19 juin 2021, à l’inspection du travail, une demande d’autorisation de le licencier pour faute, dont il a été accusé réception le 21 juin suivant. En l’absence de réponse explicite à la demande de l’association dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 2421-11 du code du travail, une décision implicite de rejet est née le 21 août 2021. L’association KEEFP demande l’annulation de la décision implicite du 21 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour faute de M. B….
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B… :
D’une part, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux, puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
En l’espèce, par une décision du 26 août 2021, l’inspecteur du travail de la section 8 de l’unité de contrôle n° 3 du département de l’Hérault a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur la demande de licenciement présentée par l’employeur et a, d’autre part, autorisé le licenciement pour faute de M. B…. Par un jugement n° 2105665 du 28 mars 2023, notifié à l’association requérante le lendemain, le tribunal, saisi par Mme B…, a annulé cette décision pour vice de procédure. Ce jugement a eu pour effet de rétablir la décision implicite du 21 août 2021, de sorte qu’un nouveau délai de recours contentieux a commencé à courir contre cette décision à compter du 29 mars suivant pour expirer le 30 mai 2023. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 mai 2023, reçu le lendemain par la DREETS Occitanie, l’association KEEFP a demandé les motifs de la décision implicite sans recevoir de réponse à cette demande de communication, sa requête, enregistrée le 30 août 2023 ne peut ainsi être regardée comme tardive.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par M. B… doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En vertu des dispositions de l’article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, responsable pédagogique, a adressé à son employeur, l’association KEEFP, un courrier du 5 mai 2021 relatant les attitudes adoptées par M. B… à son égard depuis au moins 2015. Ce courrier relate de façon très détaillée, dates à l’appui, les avances, propos et attitudes à connotation sexuelle dont elle a fait l’objet de la part de M. B…. En outre, des propos à connotation sexuelle apparaissent dans un certain nombre de SMS adressés par M. B… à Mme A…, qui les avait joints à son courrier précité du 5 mai 2021 et repris dans sa plainte déposée en gendarmerie le 17 juin 2021, à laquelle l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Occitanie s’est d’ailleurs associé. En outre, les éléments recueillis par l’inspecteur du travail au cours de son enquête contradictoire, en particulier les déclarations précises et concordantes de plusieurs salariés auditionnés au cours de celle-ci, permettent de confirmer les affirmations de Mme A… selon lesquelles elle a fait l’objet de manière répétée, de la part de M. B…, d’avances et de propos à connotation sexuelle. Ces faits, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété pendant plusieurs années, sont constitutifs d’un harcèlement sexuel et présentent, au regard des hautes responsabilités assumées par M. B… en sa qualité de directeur de l’institut de formation des masseurs-kinésithérapeutes, le caractère d’une faute grave justifiant son licenciement.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions concordantes de l’enquête interne menée par l’association Kinésithérapie ergothérapie enseignement formation permanente et de l’enquête réalisée par l’inspecteur du travail fondées notamment sur des témoignages de salariés, que M. B… a, au moins une fois, rappelé à Mme A… que le contrat à durée déterminée dont elle était titulaire jusqu’en 2020 pouvait prendre fin à tout moment et a adopté des comportements physiquement intimidants en s’approchant d’elle pour la pousser furtivement. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… surveillait Mme A… au moyen d’une caméra installée, jusqu’en juillet 2020, dans son bureau de travail sans que les formalités règlementaires obligatoires à l’installation d’un tel équipement, et notamment la consultation des représentants du personnel, aient été respectées. Par ailleurs, M. B… a installé sur son propre ordinateur les comptes mails des salariés de l’association, dont celui de Mme A…, plaçant la correspondance de celle-ci sous sa surveillance sans justification particulière tirée de l’intérêt du service. Les éléments concordants recueillis au cours de l’enquête interne de l’association et de l’enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail ont encore permis d’établir que M. B… a imposé à Mme A… d’assumer, outre ses fonctions d’enseignante, celles de responsable des stages fin 2019 puis de responsable Covid au sein de l’établissement en août 2020. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi confrontée à l’obligation d’assumer trois fonctions distinctes à haute responsabilité, Mme A… s’est trouvée en surcharge de travail avant d’être victime d’un stress et d’une fatigue très importants qui ont fini par provoquer chez elle une dépression réactionnelle et un arrêt de travail. L’ensemble de ces éléments, outre les propos vexatoires et autres violences verbales commises par M. B… envers Mme A…, ont été confirmés par plusieurs témoins auditionnés par l’inspecteur du travail. Les faits ainsi relatés sont constitutifs de harcèlement moral et présentent, compte tenu là encore des importantes responsabilités assumées par M. B…, le caractère d’une faute grave justifiant son licenciement. Alors qu’au demeurant, par une décision du 30 juin 2022, la chambre disciplinaire de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes a retenu comme établis les mêmes faits de harcèlement moral et sexuel reprochés à l’intéressé et infligé à ce dernier une sanction d’interdiction d’exercer sa profession pour une durée de trois ans, la décision du 21 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a implicitement refusé d’autoriser le licenciement pour faute de M. B… est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a implicitement refusé d’autoriser le licenciement pour faute de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. /La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation de la décision du 21 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a implicitement refusé d’autoriser le licenciement pour faute de M. B… implique nécessairement que l’administration du travail autorise le licenciement de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association KEEFP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par l’association KEEFP au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a implicitement refusé d’autoriser le licenciement pour faute de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail territorialement compétent d’autoriser l’association KEEFP à licencier M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Kinésithérapie Ergothérapie Enseignement Formation Permanente, à M. Frédéric Rouvière et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
L. Rocher
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