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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2024, n° 2306499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°4197/23 du 20 décembre 2023 par lequel le maire de Menton a procédé au retrait de son arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, mis fin, à compter du 1er janvier 2024, à son détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services qu’il occupe depuis le 20 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Menton de reconstituer ses droits de manière à anéantir les effets de la mesure de fin de détachement et de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général des services dans les 48 heures de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la fin de son contrat ou du jugement de l’affaire au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, l’arrêté en litige préjudicie gravement et immédiatement à sa situation, portant atteinte à sa santé et à sa réputation professionnelle ; sa rémunération sera diminuée de moitié ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
s’agissant de la légalité externe :
— les dispositions de l’article L.544-1 du code général de la fonction publique ont été méconnus : l’absence d’entretien préalable l’a privé d’une garantie ; la commune de Menton n’avait nullement l’intention de tenir cet entretien préalable ;
— en se bornant à faire état d’une perte de confiance, la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la perte de confiance invoquée n’est pas établie ;
s’agissant de la légalité interne :
— ce n’est que suite à l’ordonnance de référé n°2305871 du 20 décembre 2023 que l’arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023 dont l’exécution a été suspendue, a été retiré ;
— la mesure de décharge de fonction querellée, apparemment fondée sur des considérations d’intérêt du service, tend en réalité à le sanctionner dans une démarche d’évitement des exigences de la procédure disciplinaire ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : l’existence de la perte de confiance, non étayée, fait défaut ; les alertes de novembre et décembre 2022 qu’il a lancées sont à l’origine des sanctions déguisées ; rien dans son dossier ne justifiait la « perte de confiance » alléguée, en particulier, la très bonne notation 2022 de l’agent ne pouvant absolument pas caractériser une perte de confiance ; rien ne corrobore donc le manque de confiance mentionnée par le maire dans son arrêté ; il n’existe ainsi aucun élément factuel permettant de conclure à une perte de confiance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Menton, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande d’injonction est irrecevable ;
— la demande de suspension de la décision est infondée : la condition d’urgence n’est pas remplie : l’atteinte à l’état de santé de M. B, qui n’est pas en lien avec la décision en litige, n’est pas suffisamment grave et établie ; l’atteinte à la réputation professionnelle ne caractérise pas une situation d’urgence ; l’atteinte à la rémunération du requérant n’est qu’alléguée ; le préjudice immédiat de l’acte attaqué fait défaut ; aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— M. B n’était pas dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien préalable ; il a disposé d’un délai suffisant de 9 jours pour prendre connaissance de son dossier ;
— la décision en litige est suffisamment motivée permettant au requérant de comprendre les raisons de la fin de son détachement ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation : le requérant ne peut se borner à évoquer son évaluation professionnelle relative à l’année 2022 ; la rupture de la confiance est sans lien avec les alertes de ce dernier relatives à la légalité de certains actes de la commune ;
— le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; aucune sanction déguisée n’est caractérisée ; s’agissant de l’alerte relative à des irrégularités dans la commande publique, le maire s’est associé à cette alerte et les faits sont antérieurs à la perte de confiance intervenue en février 2023 ;
— le requérant ne peut être regardé comme un lanceur d’alertes ainsi que le montre le processus de rupture conventionnelle, le contrat illégal au sein de l’office du tourisme qu’il s’est octroyé, le maintien de son logement de fonction pendant six mois en fin de détachement, l’organisation de sa promotion expresse : dans ces conditions, la perte de confiance est caractérisée ;
— le requérant dispose d’un droit de réintégration à compter du 1er janvier 2024 et aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la commune de préciser dans l’arrêté en litige l’emploi qu’il va occuper à compter de sa réintégration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 décembre 2023 sous le n°2306498 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2023 à 11h00 :
— le rapport de M. Taormina ;
— les observations de M. B, requérant et de Me Schwing, pour la commune de Menton.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 27 novembre 2020, M. A B a été détaché par voie de mutation dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Menton pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de Menton avait mis fin de façon anticipée, à compter du 1er septembre 2021 à son détachement sur cet emploi fonctionnel, lequel arrêté, après avoir vu son exécution suspendue par le juge des référés du tribunal de céans par ordonnance n°2104592 du 9 novembre 2021, a été retiré suite à la conclusion, le 11 janvier 2022, d’un protocole d’accord transactionnel entre M. B et la commune de Menton. Par un arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, le maire de Menton a décidé de mettre fin au détachement de M. B, à compter du 1er janvier 2024, sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune qu’il occupe depuis le 20 janvier 2021 et de le réintégrer, à compter de cette même date, dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux. M. B ayant demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de céans a, par ordonnance n°2305871 du 20 décembre 2023, au motif d’une insuffisance de motivation, suspendu l’exécution dudit arrêté et enjoint au maire de Menton de réintégrer M. B dans ses fonctions de directeur général des services dans le délai de huit jours, jusqu’à la fin de son contrat ou le jugement de l’affaire au fond.
2. Par un arrêté n°4197/23 du 20 décembre 2023, le maire de Menton a retiré son arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, a, à nouveau, mis fin, à compter du 1er janvier 2024, au détachement de M. B dans l’emploi fonctionnel de directeur général et l’a réintégré à compter de cette date dans un emploi d’ingénieur en chef territorial hors classe.
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. En ce qui concerne l’urgence, il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il est constant que la décision contestée aura pour effet de diminuer de façon substantielle la rémunération de M. B, compte tenu, notamment, du fait que l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) qu’il perçoit en tant que directeur général des services, est d’un montant très supérieur à celle perçue en tant qu’ingénieur en chef territorial hors classe. Il résulte en outre de l’instruction, que M. B s’est vu attribuer, en raison de l’emploi qu’il occupe, la jouissance d’un logement de fonction. Ainsi, la décision en litige entraînera obligatoirement la perte de la jouissance de cet appartement qu’il occupe avec son épouse et leur fille mineure, ce qui est de nature à lui imposer de déménager. L’intéressé justifie, en outre, eu égard au caractère anticipé de la fin du détachement qui lui avait été accordé pour une durée de cinq ans, d’une atteinte à sa réputation professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu du délai prévisible de jugement de la requête en annulation de l’arrêté en litige, M. B démontre suffisamment l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que soit rendu un jugement au fond.
6. En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux quant à la légalité de la décision querellée, aux termes de l’article 6 Ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». Aux termes de l’article L.135-1 du code général de la fonction publique : « Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives ». Aux termes de l’article L.135-4 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code./ Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ".
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de directeur général des services, M. B a procédé à l’information des autorités judiciaires, de faits susceptibles de constituer des infractions pénales commises dans le cadre du fonctionnement de la commune de Menton, et c’est consécutivement à cette information, qu’il a été mis fin, par le maire de Menton, à ses fonctions de directeur général des services dès le 28 juillet 2021. Si cet arrêté a été retiré suite à la conclusion, le 11 janvier 2022, d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre M. B et la commune de Menton dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été exécuté par la commune, par un arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, le maire de Menton a décidé de mettre à nouveau fin au détachement de M. B, à compter du 1er janvier 2024. Après que l’exécution de cet arrêté ait été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de céans, par ordonnance n°2305871 du 20 décembre 2023, au motif d’une insuffisance de motivation, le maire de Menton a persisté, pour la troisième fois, par un arrêté n°4197/23 du 20 décembre 2023, retirant son arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, à mettre fin, à compter du 1er janvier 2024, au détachement de M. B dans son emploi fonctionnel de directeur général des services. Dès lors, le moyen tiré du fait que la mesure mise en œuvre à l’égard de M. B, constituerait dans ce contexte, une mesure de rétorsion étrangère à l’intérêt du service faisant, de ce fait, obstacle, du fait des dispositions précitées au point 6, à ce que le maire de Menton ait pu mettre fin aux fonctions de directeur général des services de l’intéressé en raison d’un manque de confiance réciproque, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté n°4197/23 du 20 décembre 2023.
8. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative concernée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de Menton de réintégrer M. B dans ses fonctions de directeur général des services dans les quarante-huit heures de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à la fin de son contrat ou le jugement au fond de l’affaire.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros, à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Menton dirigées contre M. B qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Menton n°4197/23 du 20 décembre 2023 mettant fin au détachement de M. B sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services est suspendue jusqu’à la fin de son contrat ou qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Menton de réintégrer M. B dans ses fonctions de directeur général des services dans les quarante-huit heures de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à la fin de son contrat ou le jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : La commune de Menton versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Menton au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Menton.
Fait à Nice le 9 janvier 2024.
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2306499
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