Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2500169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A A, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 20 et 22 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Chollet, représentant M. A A assisté de Mme A, interprète assermentée en langue espagnole, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient, en outre :
** l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
** demande l’annulation de la décision fixant le pays de destination en soutenant l’erreur d’appréciation ;
* et abandonne la conclusion présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et M. A A, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue espagnole.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h31.
L’audience s’est tenue selon un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission entre le tribunal administratif d’Orléans et le centre de détention de Châteaudun, le requérant seul étant au centre de détention de Châteaudun.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant cubain, né le 12 février 1967 à Camaguey (République de Cuba), est entré en France en juillet 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 17 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A A demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 17 janvier 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ()°. « . Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. La décision querellée du 17 janvier 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet d’Eure-et-Loir justifie des condamnations des 8 juin 2015, 13 décembre 2016, 2 juillet 2018, 22 janvier 2020, 2 mars 2020, 1er septembre 2020, 30 juillet 2021, 14 novembre 2022 et 17 novembre 2023, mais pas celle alléguée du 29 avril 2024. Par ailleurs, l’intéressé indique à l’audience n’avoir aucune famille en France. S’il indique à l’audience avoir une sciatique et un problème au talon d’Achille, il n’apporte aucun document à cet égard. Dans ces conditions, en obligeant M. A A à quitter le territoire français, l’autorité administrative n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
6. M. A A fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en République de Cuba en raison des suites de l’assassinat dans ce pays de son père, pêcheur, il y a longtemps. Toutefois, en se limitant à cette seule affirmation sans apporter le moindre document permettant de l’étayer, M. A A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des risques encourus (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A).
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 17 janvier 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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