Rejet 6 mars 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A D, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’effacer le signalement au fichier d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait le principe de présomption d’innocence ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire produit par Mme D a été enregistré le 5 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D ressortissante tunisienne née le 26 mars 2001, déclare être entrée en France en mai 2024. Le 14 juillet 2024, l’intéressée a été interpellée pour des faits de violence aggravée sur conjoint. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Elle disposait d’une délégation de signature par un arrêté du 2 juillet 2024 régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas examiné sérieusement la situation de Mme D avant d’édicter l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ; ".
6. Le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur les dispositions de l’article
L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas pris à l’encontre de Mme D une décision portant obligation de quitter le territoire français au motif que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public, même si son comportement a pu être caractérisé comme tel. Toutefois, si le comportement de Mme D, au regard du seul procès-verbal d’audition du 15 juillet 2024 pour des faits de violences volontaires sur conjoint avec ITT inférieure à huit jours et en l’absence de condamnation, ne peut être caractérisé comme représentant une menace à l’ordre public, entachant la décision du préfet d’une erreur d’appréciation, ce dernier pouvait fonder sa décision sur le seul maintien en situation irrégulière de la requérante sur le territoire français.
7. La requérante ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision administrative litigieuse la méconnaissance de la présomption d’innocence. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme D soutient qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que plusieurs membres de sa famille résident en France depuis de nombreuses années dont ses tantes, qu’elle dispose d’un titre de séjour en Italie où elle réside. Toutefois,
Mme D ne soutient pas résider en France et ne démontre pas la régularité de son séjour en Italie eu égard à l’expiration de son titre de séjour. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’elle a été interpellée pour des faits de violences volontaires sur conjoint avec ITT inférieure à huit jours Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a inscrite au fichier d’information Schengen doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410348
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