Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 déc. 2025, n° 2517780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2025, N° 2516716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516716 du 28 novembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melin le 1er décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 22 septembre 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2517780, M. B…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est inexistante ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combier, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que l’acte attaqué ne faisait pas grief ;
les observations de Me Messaoudi, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée 24 décembre 2025 à 11h05 dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien, a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pendant cinq ans par un jugement du 19 septembre 2025 pour des faits de non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l’exécution d’une mesure d’éloignement commis les 1er août 2025 et 18 septembre 2025. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Si, en application des dispositions des articles L. 641-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision fixant le pays de renvoi peut être prise à l’égard de tout étranger ayant fait l’objet d’une peine d’interdiction de territoire sur le fondement de l’article 131-30 du code pénal, une telle décision ne peut cependant intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Si M. B… demande au tribunal annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné il ressort de ses écritures qu’il entend demander l’annulation du courrier notifié le 20 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne, d’une part, l’a informé qu’il entendait, sur le fondement du 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixer la Mauritanie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée par le tribunal judicaire le Meaux le 19 septembre 2025, et d’autre part, l’a invité à présenter ses observations dans un délai de 72 heures à compter de sa notification. Ce courrier n’a pas le caractère d’une décision faisant grief mais constitue seulement un élément de la procédure contradictoire que le préfet est tenu de mettre en œuvre avant de déterminer le pays de renvoi de M. B…. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B… tendant à l’annulation de ce courrier est irrecevable, et ne peut en conséquence qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : D. COMBIERLa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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