Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2519252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme R… C…, Mme M… E…, M. G… C…, M. N… C…, M. T… C…, Mme K… C…, M. A… B…, M. D… H…, Mme L… C…, représentés par Me Nstama Michel et Mme O…, représentée par Me Nkouamen Tcheuko, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de Sarcelles a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter les parcelles situées à proximité d’un pont à l’angle de la rue Emile Zola et de la RD 316 et de libérer les lieux de tout bien leur appartenant dans un délai maximum de vingt-quatre heures ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sarcelles de sursoir à toute mesure d’expulsion jusqu’à l’intervention d’une décision au fond sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expulsion sans délai en plein période automnale aurait pour conséquence directe la mise à la rue de plus d’une quinzaine de familles vivant dans des conditions déjà très précaires sans qu’aucune solution d’hébergement ne leur ait été proposée ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune enquête sociale préalable n’a été effectuée ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît le principe de dignité humaine ;
il méconnaît le droit au logement opposable ;
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 octobre 2025, Mme S… C…, M. J… C…, M. Q… F…, Mme I… C…, représentés par Me Nkouamen Tcheuko, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de Sarcelles a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter les parcelles situées à proximité d’un pont à l’angle de la rue Emile Zola et de la RD 316 et de libérer les lieux de tout bien leur appartenant dans un délai maximum de vingt-quatre heures ;
2° toutes mesures nécessaires pour préserver les droits fondamentaux des requérants notamment en matière de logement et de scolarité des enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Elvire Nkouamen en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expulsion sans délai a pour conséquence directe la mise à la rue de plus d’une quinzaine de familles, dont des enfants en bas âge, vivant dans des conditions déjà très précaires sans qu’aucune solution d’hébergement ne leur ait été proposée ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales ;
Il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune enquête sociale préalable n’a été effectuée ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît le principe de dignité humaine et le droit à la santé ;
il méconnaît le droit au logement opposable ;
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Sarcelles conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Elle informe le tribunal de ce que les lieux ont été libérés le 21 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Mme S… C…, M. J… C…, Mme O…, M. Q… F…, Mme I… C…, représentés par Me Nkouamen Tcheuko, déclare se désister de l’action.
Vu
- les autres pièces au dossier
- la requête n° 2519251, enregistrée le 20 octobre 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 octobre 2025 à
10 heures 30 .
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 16 octobre 2025, le maire de Sarcelles a mis en demeure les requérants de quitter les parcelles situées à proximité d’un pont à l’angle de la rue Emile Zola et de la RD 316 et de libérer les lieux de tout bien leur appartenant dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Les requérants demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté du 16 octobre 2025.
Sur le désistement d’action de Mme S… C…, M. J… C…, Mme O…, M. Q… F…, Mme I… C… :
2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme S… C…, M. J… C…, Mme O…, M. Q… F…, Mme I… C…, ont déclaré se désister d’action. Ce désistement d’action est pur et simple rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Eu égard à leur objet, les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent s’exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n’a pas produit tous ses effets.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier électronique du commissariat de police de Sarcelles que les occupants du camp implanté rue des Bauves/ Emile Zola à Sarcelles a été expulsé avec le concours de la force publique le 21 octobre 2025 à 9 heures. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative présentées à Mme R… C…, Mme M… E…, M. G… C… , M. N… C…, M. T… C…, Mme K… C…, M. A… B…, M. D… H…, Mme L… C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme R… C…, Mme M… E…, M. G… C…, M. N… C…, M. T… C…, Mme K… C…, M. A… B…, M. D… H…, Mme L… C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de Mme S… C…, M. J… C…, Mme O…, M. Q… F…, Mme I… C….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative présentées par Mme R… C…, Mme M… E…, M. G… C… , M. N… C…, M. T… C…, Mme K… C…, M. A… B…, M. D… H…, Mme L… C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme R… C…, Mme M… E…, M. G… C… , M. N… C…, M. T… C…, Mme K… C…, M. A… B…, M. D… H…, Mme L… C…, Mme S… C…, M. J… C…, Mme O…, M. Q… F…, Mme I… C…, et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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