Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 mai 2025, n° 2500949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 7 et 27 mai 2025, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé de soumettre le projet de travaux de voirie forestière de l’association syndicale autorisée (ASA) des Moissonnés à l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de prendre, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes dispositions afin que les travaux entrepris par l’ASA des Moissonnés ne soient pas engagés dans l’attente du jugement de fond et/ou des conclusions de la procédure visée ci-avant ;
3°) d’enjoindre également à l’ASA des Moissonnés d’engager sans délai une procédure administrative sur les bases de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, notamment au titre de son § 4°, en vue d’apprécier l’opportunité de lui accorder une dérogation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et d’en fixer le cas échéant les conditions, pour la réalisation de son projet de desserte forestière, sur les communes des Rousses et de Bois d’amont ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée autorise tacitement l’ASA à réaliser un projet de desserte forestière sans avoir été soumis à dérogation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dans une zone accueillant nombre d’espèces animales et végétales strictement protégées, en état de conservation très défavorable et connues pour être particulièrement sensibles à toutes formes de dérangement anthropique et d’atteinte à l’intégrité écologique fonctionnelle de leurs habitats ;
— elle sous-estime manifestement les effets (directs, indirects et cumulatifs), des travaux envisagés sur ces espèces et sur leurs habitats, pendant la phase d’exécution des travaux et, à moyen et long termes, à l’occasion de l’exploitation des ouvrages qui en résulteraient, eux-mêmes situés dans un secteur réputé nécessaire aux espèces susvisées, au cours de leurs cycles successifs de reproduction, d’éducation, d’alimentation et de repos et ce malgré le fait que le rapport d’étude environnementale soit provisoire et n’ait jamais été finalisé ;
— les coupes d’emprise pour la réalisation des travaux ont déjà débuté sur le terrain et aucun jugement au fond ne pourra être rendu avant la réalisation des travaux en litige qui doivent démarrer entre juillet et août 2025 ;
— l’étendue et les caractéristiques du réseau existant de dessertes forestières dans l’emprise du projet répond déjà aux standards habituels en la matière, et les équipements envisagés s’ils étaient réalisés en l’état, dépasseraient largement ceux recommandés généralement dans les forêts d’altitude, par les experts et le centre national de la propriété forestière ;
Sur le doute sérieux :
— le massif du Risoux où se situe la zone du projet accueille l’une des dernières populations reproductrices de grand tétras, sous espèce major, uniquement représentée dans les forêts d’altitude du Jura et encore présente de façon permanente ou saisonnière sur près de la moitié de la zone du projet ; elle est accompagnée dans cette zone par un cortège d’autres espèces faunistiques strictement protégées, dont plus d’une quarantaine d’oiseaux particulièrement sensibles à la naturalité des lieux et à toute forme de dérangement anthropique (ex. : gélinotte des bois, pic tridactyle, chouettes boréales, merle à plastron) mais aussi et a minima une douzaine d’espèces de chiroptères forestiers également strictement protégées ; leur présence, de même que celle de plusieurs espèces protégées de mammifères, reptiles et insectes, inscrites sur les listes rouges de espèces menacées de la région Bourgogne Franche-Comté, est confirmée à la fois par le rapport provisoire d’étude environnementale de novembre 2023 et l’avis de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté du 8 avril 2024 ;
— le projet consiste à construire deux routes forestières empierrées pour un linéaire de 1 885 m, une quarantaine de pistes de débardage pour un linéaire de l’ordre de 10 km, et 21 places de stockage de bois dont une également de retournement, dans un secteur du massif à très forts enjeux environnementaux ;
— ces travaux et les infrastructures qui en résulteront, s’ils étaient réalisés en l’état, seraient susceptibles de nuire gravement et durablement au maintien, a fortiori à la restauration des populations d’espèces protégées et en état de conservation défavorable, présentes dans la zone d’influence du projet ;
— les mesures de minimisation des effets du projet, telles qu’énoncées dans l’avis de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté du 8 avril 2024 sont mal adaptées, incomplètes et juridiquement non contraignantes et reposent sur une étude environnementale incomplète ;
— compte tenu de la valeur environnementale considérable de la zone d’influence du projet, des dommages substantiels et très probables qui résulteraient de la construction et de l’exploitation des ouvrages prévus au projet, le refus du préfet d’ordonner une instruction administrative en vue d’une éventuelle dérogation au titre de l’article L. 411-1, sur les bases l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans les formes et selon les modalités prévues à cet effet, constitue un vice de procédure ;
— en l’absence de toute consultation et à défaut de publication de l’acte litigieux, le public n’a pas été informé de l’existence du projet ; il n’a pu de fait s’exprimer préalablement à la décision du préfet, dans les conditions effectives et optimales de confiance et de participation requises par la loi (article L. 120-1 du code de l’environnement), en conformité avec les principes constitutionnels imposés en la matière (article 7 de la charte de l’environnement) ;
— le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) au titre de l’article R. 411-23 du code de l’environnement et le conseil national de la protection de la nature (CNPN) au titre de l’article R. 411-8 du code de l’environnement n’ont pas été consultés au cours de la procédure administrative, selon les espèces présentes dont la liste aurait dû être finalisée dans un rapport d’étude environnementale abouti, établi sur la base du contenu final du projet ;
— la décision litigieuse, mal proportionnée aux enjeux environnementaux, méconnait le principe à valeur constitutionnelle de conciliation entre la préservation de l’environnement et les intérêts socioéconomiques prévu par l’article 6 de la charte de l’environnement ;
— la décision litigieuse, qui repose sur un diagnostic environnemental non abouti, peu robuste et incomplet, méconnait l’article 5 de la charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Jura soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’ASA des Moissonnés, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la LPO Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASA des Moissonnés soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mai 2025 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. C, représentant la LPO Bourgogne Franche-Comté ;
— Mme D et M. A représentant le préfet du Jura ;
— Me Dravigny et M. B, pour l’ASA des Moissonnés.
A l’audience, l’association requérante a soulevé le moyen tiré de l’incompétence du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté pour prendre sous la forme d’un avis le 8 avril 2024 la décision de dispenser le projet en litige d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, la décision devant être prise par le préfet du Jura.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 28 mai 2025 à 12 heures.
Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé aux représentants du préfet du Jura de transmettre des éléments, versés dans l’application Télérecours et soumis au contradictoire, relatifs à l’envergure chiffrée des travaux en litige avant et après la phase de concertation menée avec l’administration et relatifs à la compétence du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté pour prendre l’avis du 8 avril 2024.
Le préfet du Jura a communiqué ces éléments le 28 mai 2025 à 10 h 28.
Le 29 mai 2025 à 09h12, l’association requérante a produit un mémoire en réplique qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. L’ASA des Moissonnés regroupe une soixantaine de propriétaires fonciers pour une surface de 224 hectares dans la forêt du massif des Moissonnés sur les communes des Rousses et de Bois d’Amont (Jura). Le 3 juillet 2023, l’ASA des Moissonnés a déposé un dossier de dérogation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux ou d’espèces animales protégées, en vue de la réalisation d’un projet de rénovation et d’extension du réseau de desserte forestière existant dans le périmètre de l’ASA. Par un avis à caractère décisoire du 8 avril 2024, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté a estimé qu’eu égard « aux mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement proposées dans le dossier » et sous réserve que diverses mesures supplémentaires listées par cet avis soient respectées, les risques d’atteintes aux espèces protégées étant d’un niveau non significatif, une dérogation au titre des espèces protégées n’était pas nécessaire. Le 8 janvier 2025, la LPO de Bourgogne-Franche-Comté, estimant que le projet de voirie forestière porté par l’ASA des Moissonnés devait être soumis à dérogation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, a présenté un recours gracieux contre cette décision que le préfet du Jura a implicitement rejeté le 8 mars 2025. L’association requérante demande la suspension des effets de ce rejet implicite.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnée d’une copie de cette dernière ».
3. La production d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision en cause a pour principal objet de permettre au juge des référés de s’assurer de la recevabilité de cette requête au fond dès lors que le caractère recevable de celle-ci détermine la recevabilité de la requête aux fins de suspension de la décision en cause.
4. Ainsi que l’a fait valoir la défense dans ses écritures, la LPO de Bourgogne-Franche-Comté n’a pas produit dans le cadre de la présente instance la copie du recours en annulation qu’elle a pu introduire contre la décision en litige. Par suite, la présente requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toute ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’ASA des Moissonnés :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 1 500 euros à verser à l’ASA des Moissonnés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la LPO de Bourgogne-Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : La LPO de Bourgogne-Franche-Comté versera à l’ASA des Moissonnés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’association syndicale autorisée des Moissonnés.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500949
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