Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 août 2025, n° 2514252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 aout 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de reconnaitre le caractère abusif, illégal et discriminatoire de la radiation du 2 avril 2025 ;
2°) de condamner France Travail à lui verser la somme provisionnelle de 500 000 euros à titre de réparation ;
3°) de prendre en compte les pièces médicales et administratives ;
4°) de prononcer un rappel à la loi sur l’inapplicabilité du CRE à l’ASS ;
5°) de mentionner expressément que le silence de l’administration ne saurait justifier l’impunité.
Il doit être regardé comme faisant valoir que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est radié de France travail et que cette situation constitue un préjudice moral, médical et financier ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 dudit code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à France Travail de lui verser la somme de 500 000 euros à titre de réparation auquel il prétend avoir droit pour les préjudices subis à la suite de sa radiation fautive. La condamnation demandée au versement d’une somme d’argent, qui nécessiterait que les organismes qui en seraient débiteurs aient été reconnus responsables d’une faute de nature à engager leur responsabilité et qu’une demande préalable indemnitaire leur ait été adressée, ne constitue pas une des mesures provisoires et conservatoires que le juge administratif est habilité à prononcer dans de très brefs délais sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions du requérant présentées devant le juge des référés sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 aout 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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