Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2025, n° 2514252
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a estimé que la demande de reconnaissance du caractère abusif de la radiation ne relevait pas des mesures que le juge des référés pouvait ordonner dans le cadre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'organisme public

    La cour a jugé que la demande de versement d'une somme d'argent ne constituait pas une mesure provisoire que le juge administratif pouvait prononcer rapidement, et qu'elle nécessitait une reconnaissance préalable de la responsabilité de l'organisme.

  • Rejeté
    Éléments de preuve à considérer

    La cour a considéré que la prise en compte de ces pièces ne pouvait pas justifier la demande dans le cadre des mesures provisoires et conservatoires.

  • Rejeté
    Inapplicabilité du CRE

    La cour a jugé que cette demande ne relevait pas des compétences du juge des référés dans le cadre de l'urgence.

  • Rejeté
    Silence de l'administration

    La cour a considéré que cette demande ne constituait pas une mesure que le juge pouvait ordonner dans le cadre de l'article L. 521-2.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 19 août 2025, n° 2514252
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2514252
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2025, n° 2514252