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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2405829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que son état de santé justifie l’octroi de cette carte dès lors que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B… ne remplit pas les critères d’attribution de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté le 30 juin 2023 une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Nord 18 janvier 2024 au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Par un courrier réceptionné le 19 février 2024, Mme B… a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 2 avril 2024, le président du conseil départemental du Nord a confirmé son rejet. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi par son médecin traitant et joint au dossier adressé à la MDPH tendant à la délivrance d’une carte sollicitée, que Mme B… souffre d’une neuropathie diabétique entrainant des difficultés à se déplacer et que son périmètre de marche est limité à une distance inférieure à 100 mètres. Dans ces conditions, et sans qu’importe les circonstances que la requérante n’ait pas besoin d’une aide humaine ou technique pour ses déplacements et qu’elle vive seule avec sa fille sans aide extérieure, le président du conseil départemental du Nord, qui n’a produit aucun élément médical contraire, ne pouvait rejeter la demande de carte mobilité inclusion « stationnement » présentée par Mme B….
Par suite, il y a lieu d’attribuer à Mme B… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de trois ans. La délivrance de cette carte devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à Mme B… pour une durée de trois ans. La délivrance de cette carte devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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