Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2303615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, déclare être entré en France en janvier 2020. Il a présenté une demande d’asile le 26 janvier 2021 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. À la suite de demande d’asile, il a été placé en procédure dite « Dublin » en vue de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile. Le 6 décembre 2022, sa demande a été requalifiée en procédure accélérée dès lors qu’il a présenté une fausse identité. Par un courriel du 8 décembre 2022, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil précédemment suspendues, demande qui a été rejetée par une décision de la directrice territoriale de l’OFII de Cergy du 20 janvier 2023. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
5. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. C s’est abstenu de se présenter à deux convocations du préfet de police, en date des 16 et 26 mai 2021, dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Toutefois, le requérant soutient s’être présenté à toutes les convocations qui lui ont été adressées et l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure en ce sens, n’établit pas les éléments de fait sur lesquels il a fondé la décision querellée. Par suite, en refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. C, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sauf changement de circonstances de droit et de fait, que l’OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. C à compter du 8 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : La décision la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C à compter du 8 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ohrant, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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