Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2413759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413759 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Badani demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, défaut, de réexaminer sa situation administrative au regard de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’il ne justifiait pas de conditions d’exercice d’une activité professionnelle pérennes et réelles ;
— il ne fait pas mention de ce qu’il a changé d’employeur ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1989, a présenté, le 20 juin 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 21 août 2024.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les principes et dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention des motifs pour lesquels le préfet a refusé de l’admettre au séjour en qualité de salarié et a entendu l’éloigner du territoire français et il rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. A notamment au regard de son activité professionnelle avant de lui refuser un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation sur sa situation professionnelle en considérant que la réalité et la pérennité de son emploi n’étaient pas démontrées alors qu’il justifie de plus de cinq ans d’activité professionnelle en boulangerie et qu’il avait informé les services de la préfecture de son changement d’employeur sans que ceux-ci n’en tiennent compte. Toutefois, M. A ne produit aucun élément justificatif au soutien de ses allégations qui sont formulées en des termes généraux. Par suite, les moyens précités ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, M. A se borne à soutenir, sans plus de précisions et sans produire d’éléments justificatifs au soutien de cette allégation, que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard du but poursuivi par le préfet. Dès lors, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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