Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2400050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin de la réintégrer immédiatement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les droits de la défense et l’article 47 du décret du 17 janvier 1986, dès lors qu’elle n’a été convoquée que le 21 novembre 2023 pour un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 23 novembre 2023, ainsi que l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de demander la communication de son dossier avant l’entretien préalable et de disposer d’un délai suffisant ;
- son licenciement est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et déclare faire siennes les observations présentées par la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par contrat du 18 août 2023, Mme B… A… a été recrutée en qualité d’adjointe de sécurité par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, à compter de son incorporation intervenue le 11 septembre 2023 à l’Ecole nationale de police de Draveil afin d’y effectuer sa formation. Son contrat d’engagement rappelait en son article 4 que cet engagement ne deviendrait définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de trois mois qui s’achevait initialement le 11 décembre 2023. Par avenant du 11 octobre 2023, sa période d’essai a été prolongée d’un mois. Mme A… a été convoquée à un entretien préalable le 23 novembre 2023. Par une décision du 30 novembre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a décidé de licencier Mme A… pour insuffisance professionnelle. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « (…) Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La période d’essai à laquelle sont soumis les adjoints de sécurité doit être regardée comme une période de stage. Par suite, la décision attaquée, portant licenciement en cours de stage, est au nombre de celles qui, selon les termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « retirent ou abrogent une décision créatrice de droit » et qui doivent, en application de ces dispositions, être motivées.
Pour décider de rompre le contrat d’engagement de Mme A… au cours de sa période d’essai, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est s’est fondée, aux termes de la décision attaquée, sur l’insuffisance professionnelle de Mme A… caractérisée par ses « manquements du fait de résultats insuffisants », sans préciser de quels manquements il s’agissait en l’espèce, et par « une marge de progression non envisageable ». En se bornant à ces courtes mentions générales, cette motivation ne fait pas ressortir les éléments sur lesquels l’administration a évalué les compétences de Mme A… en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a prononcé son licenciement est insuffisamment motivée et, par ce motif, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution n’implique pas que Mme A… soit réintégrée immédiatement au sein du corps des adjoints de sécurité stagiaire. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne sauraient prospérer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2023 de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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