Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 11 juil. 2025, n° 2503233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée, notamment dès lors qu’elle ne vise pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’à la date de la décision contestée, il justifiait d’une insertion professionnelle de 72 mois ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Walther, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 février 1979 à Larba Nath Irathen, est entré en France le 22 septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 25 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France avec son épouse le 22 septembre 2017 et établit y résider continûment depuis cette date, soit sept ans à la date de la décision contestée, avec son épouse et leurs trois enfants mineures, nées respectivement en 2015, 2016 et 2021, lesquelles sont scolarisées. L’arrêté du 18 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation du territoire français pris à l’encontre de Mme C épouse B a été annulé par un jugement n° 2501561 du tribunal du 11 juillet 2025. M. B exerce un emploi de monteur raccordeur de ligne téléphonique sous contrat à durée indéterminée auprès de la société CRET depuis le 1er janvier 2019, comme en attestent le certificat de son employeur, les bulletins de salaire produits depuis cette date ainsi que les diverses certifications professionnelles dont il peut se prévaloir et justifie ainsi d’une insertion professionnelle conséquente. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, tenant notamment à la durée de sa résidence habituelle en France et à la stabilité et à l’ancienneté de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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