Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2400318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour d’une durée de dix ans par la délivrance d’une carte de séjour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreurs de droit :
— en ce que le préfet ne pouvait faire application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants tunisiens titulaires d’un titre de séjour de 10 ans délivré sur le fondement de l’accord franco-tunisien ;
— le titre de séjour de 10 ans délivré sur le fondement de l’accord franco-tunisien est, en vertu de l’article 10 de cet accord, renouvelable de plein droit ; en ne lui accordant pas le renouvellement de son titre de séjour et en lui délivrant à la place une carte de séjour d’un an, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien ;
— les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait usage s’appliquent au retrait d’une carte de résident et non au renouvellement ;
— en ce que le préfet ne pouvait pas faire application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour de 10 ans délivré sur le fondement de l’accord franco-tunisien ;
— en tout état de cause :
— des motifs tirés de la protection de l’ordre public ne peuvent fonder le refus de renouvellement d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les condamnations prononcées à son encontre ne concernent pas les infractions visées à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes, modifié ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Le Gars, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1977, a demandé le renouvellement de son titre de séjour d’une validité de dix ans. En réponse, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. S’étant vu délivrer une telle carte, M. B conteste la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d’une durée de dix ans. C’est la décision dont M. B demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Selon l’article 10 de l’accord franco tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; / 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. « . Aux termes de l’article 11 de cet accord : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ". L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ». 4.
4. En conférant à l’administration un pouvoir de retrait de la carte de résident qui produit des effets à la fois pour le passé et l’avenir, ces dispositions lui ont implicitement mais nécessairement conféré également le pouvoir, pour l’avenir, de ne pas renouveler cette carte à l’étranger qui fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionnés au point précédent
5. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 24 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à M. B son intention de refuser le renouvellement de son titre de séjour de dix ans et de lui délivrer, à la place, une carte de séjour temporaire d’un an, au motif des condamnations pénales dont il a fait l’objet, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des indications figurant dans cette lettre que le préfet a retenu que le requérant avait fait l’objet, par jugement du 7 novembre 2016 du tribunal correctionnel de Nice, d’une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et, par jugement du 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine de 250 euros d’amende pour des faits de vol. Toutefois, de telles condamnations n’entrent pas dans le champ de celles permettant, en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retrait d’une carte de résident. En refusant implicitement de renouveler son titre de 10 ans au regard de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au changement de circonstances de droit intervenu en raison de la modification des dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le présent jugement implique non pas que l’autorité administrative renouvelle la carte de résident de M. B, mais seulement qu’elle procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement, le temps du réexamen de sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Le Gars, avocat de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de dix ans de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Gars, avocat de M. B, la somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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