Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, l’OFII n’ayant pas cherché à connaître les raisons pour lesquelles il avait demandé le réexamen de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle le prive de conditions d’existence prévues par la directive européenne du 26 juin 2013 dite directive « accueil ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de République démocratique du Congo né le 23 décembre 2002, déclare être entré en France le 23 septembre 2024. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 6 octobre 2025 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, demande placée en procédure accélérée. Par une décision du 6 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 6 octobre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII intervenu préalablement à l’intervention de la décision contestée, au cours duquel il a déclaré être hébergé de façon stable chez son père, en précisant qu’il avait également un frère et une sœur résidant en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. B…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Lors de l’entretien précité du 6 octobre 2025, M. B… n’a fait valoir aucune circonstance de nature à établir une situation de vulnérabilité, tant en ce qui concerne ses conditions d’hébergement que son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précitée ne peut, en l’absence de vulnérabilité du demandeur, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rouxel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. GIBSON-THERY
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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