Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 10 juil. 2025, n° 2302318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Publicam data |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 1er février et 14 novembre 2024 et 11 avril 2025, l’association Publicam data demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de procéder à la publication des documents dont la communication était sollicitée ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de publier sur son site internet les documents dont la communication est sollicitée et de lui communiquer le lien de la page internet afférente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; l’identification par la plateforme Télérecours vaut signature ; son président a qualité pour agir conformément à l’article 10 de ses statuts ; elle est légalement constituée ; la rédaction des statuts est libre ; la décision attaquée est la décision implicite de rejet de la région Nouvelle-Aquitaine née de son silence gardé suite à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— la région Nouvelle-Aquitaine a méconnu les dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa demande n’est pas abusive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Publicam data la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; elle ne fait état d’aucun moyen au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; le président de l’association requérante est dépourvu de qualité pour agir ; l’association requérante n’a aucune existence légale dès lors que ses statuts n’ont pas de réalité juridique, ils n’ont pas été déposés en préfecture, ils sont rédigés de façon sommaire, ne comporte pas certaines des mentions prévues à l’article 11 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 notamment sa durée, son siège social ou encore les modalités de dévolution des biens en cas de dissolution et les signatures des deux membres allégués de l’association, qui ne justifient pas de leur identité, sont faiblement lisibles ; elle n’est pas accompagnée de l’acte attaquée en méconnaissance des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
— elle a communiqué les pièces demandées le 14 mars 2023 par courrier électronique et ne dispose pas des possibilités techniques pour publier les documents sollicités sur son site internet ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tirée de ce que la demande de l’association requérante est abusive conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ; l’association requérante a déposé onze demandes de communication de pièces en 2023, mobilisant une grande partie de l’activité des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs et de ses services et multiplie les appels et courriels, cherchant manifestement à perturber le fonctionnement du service.
Vu :
— l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 30 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et son décret d’exécution du 16 août 1901 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Publicam data a sollicité de la région Nouvelle-Aquitaine le 31 janvier 2023 la communication par publication en ligne des états présentant l’ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional au titre de tout mandat et de toute fonction, pour les années 2020 à 2022. L’association Publicam data a saisi le 1er mars 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable le 30 mars suivant. Le 14 mars 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a communiqué à l’association Publicam data les documents sollicités par courrier électronique. Par sa requête, l’association Publicam data demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2023 en tant que la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de publier sur son site internet les documents dont elle sollicite la communication.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, et contrairement à ce que fait valoir la région Nouvelle-Aquitaine, la requête de l’association Publicam data comporte des moyens et des conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5. ». L’article 5 de cette loi dispose que : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. ( ) ». Aux termes de l’article 6 : « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (.) ».
4. Il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d’une existence légale. Si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n’ont pas la capacité d’ester en justice pour défendre des droits patrimoniaux, l’absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre.
5. En l’espèce, s’il est constant que l’association n’a pas été déclarée, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses statuts qu’elle a pour objet de « collecter des données auprès des autorités administratives afin d’exercer une vigilance citoyenne sur leur action et leur bon emploi des ressources publiques. ». Dans ces conditions, compte tenu de son objet et de la nature des documents sollicités, la région de Nouvelle-Aquitaine n’est pas fondée à soutenir que l’association requérante serait dépourvue de qualité pour agir.
6. En troisième lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative de contrôler la régularité des statuts d’une association. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
7. En quatrième lieu, il ressort de l’article 10 des statuts de l’association requérante que son président a qualité pour agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
8. En dernier lieu, la région Nouvelle-Aquitaine n’est pas fondée à soutenir que l’acte attaqué, à savoir le courrier électronique du 14 mars 2023, n’a pas été produit par l’association requérante à l’appui de sa requête en méconnaissance des dispositions des article R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4135-19-2-1 du code général des collectivités territoriales : « Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. ».
10. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice « . Aux termes de l’article L. 311-9 du même code : » L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ".
11. Les indemnités perçues par les élus locaux au titre de leur mandat et de leur fonction constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent. Il n’est pas établi, ni même soutenu, que les documents demandés en l’espèce comporteraient des mentions protégées par les articles L. 311-5 ou L. 311-6 de ce même code, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même soutenu, que ces documents auraient fait l’objet d’une diffusion publique, et ne relèveraient ainsi pas du champ d’application de l’obligation de communication résultant de ces dispositions. Enfin, en se bornant à soutenir que la publication en ligne des documents transmis par courrier électronique en format numérique à l’association requérante nécessite de mobiliser les équipes de la région déjà occupées par d’autres tâches, la région Nouvelle-Aquitaine n’établit ni l’impossibilité technique d’une telle publication sur son site internet, ni que cette diffusion induirait une charge de travail excessive pour ses services.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
13. La seule circonstance que l’association Publicam data ait présenté plusieurs demandes de communication de documents administratifs à l’attention de la région Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2023 n’est pas de nature à caractériser la demande litigieuse comme étant abusive au sens des dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par la région Nouvelle-Aquitaine en défense doit être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 mars 2023 de la région Nouvelle-Aquitaine doit être annulée en tant qu’elle rejette implicitement la demande de publication des documents sollicités sur son site internet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
16. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la région Nouvelle-Aquitaine de publier sur son site internet les états présentant l’ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional au titre de tout mandat et de toute fonction, pour les années 2020 à 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2023 de la région Nouvelle-Aquitaine est annulée en tant qu’elle refuse implicitement de publier sur son site internet les états présentant l’ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional au titre de tout mandat et de toute fonction, pour les années 2020 à 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la région Nouvelle-Aquitaine de publier sur son site internet les états présentant l’ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional au titre de tout mandat et de toute fonction, pour les années 2020 à 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Publicam data et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée
M. ALa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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