Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2401892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du préfet de police portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et refus de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait être rejeté, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident ;
— la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, les articles applicables n’ayant pas été visés ;
— elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— le refus de renouvellement en litige est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’un défaut de base légale, les articles applicables n’ayant pas été visés ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les observations de Me Ottou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 18 avril 1986, demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a rejeté ses demandes tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et à la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de résident :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision et du défaut d’examen dont serait entachée la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident doivent, s’agissant d’une décision implicite, être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, le requérant, qui n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée, ne peut utilement soutenir que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, alors que la décision attaquée est implicite, le requérant ne peut utilement soutenir que celle-ci est entachée d’un défaut de base légale, faute pour le préfet de viser les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / (). ». Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. B et son épouse de nationalité française a cessé depuis l’année 2021, cette dernière ayant d’ailleurs sollicité le divorce le 31 juillet 2023, postérieurement à la naissance de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de résident.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. B est père de deux enfants français nés en 2017 et en 2018, sur lesquels il exerce l’autorité parentale. S’il est séparé depuis l’année 2021 de son épouse qui a demandé le divorce le 31 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il entretient des liens avec ses enfants et contribue à leur entretien. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique seulement le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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