Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 9 juil. 2025, n° 2406138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Yahiaoui, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste du préfet qui a refusé d’user de son pouvoir de régularisation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste du préfet qui a refusé d’user de son pouvoir de régularisation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2024 et 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer en l’état de l’abrogation en toutes ses dispositions de l’arrêté du 29 mars 2024.
Par un courrier du 9 juillet 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2024, Me Yahiaoui représentant Mme A…, a indiqué maintenir l’intégralité des conclusions de sa requête.
Par courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions principales tendant au prononcé d’une injonction à l’administration.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2025, Me Yahiaoui représentant Mme A…, a indiqué maintenir les conclusions de sa requête fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai a été abrogé en toutes ses dispositions. Dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir formé par Mme A… est devenu sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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