Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2306295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 22 février 2024, Mme C K, Mme G K, Mme L F, Mme J F, M. I F et Mme E B, donnant mandat pour les représenter à Mme C K, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler deux délibérations du conseil municipal de la commune de Villejust du 22 juin 2015 portant acquisition et incorporation dans le domaine privé communal d’une part des parcelles cadastrées E n°282 et n°284 qui appartenaient à Mme M A, d’autre part de la parcelle cadastrée AC n°121 qui appartenait à M. H D.
Elle soutient que :
— ils ont la qualité d’héritiers de Mme A et M. D et peuvent en conséquence prétendre à la restitution des parcelles en cause ;
— ils ont été informés tardivement de la succession et ne connaissaient pas l’existence de ces biens.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Villejust, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme K une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose quatre fins de non-recevoir tirées de l’absence de moyens et de conclusions de la requête, de sa tardiveté, du caractère confirmatif du courrier du 4 juillet 2023 et de l’absence d’intérêt et de qualité pour agir, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Mmes L et J F et de Me Erpin, représentant la commune de Villejust.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du conseil municipal du 22 juin 2015, la commune de Villejust a acquis et incorporé dans le domaine privé communal d’une part des parcelles cadastrées E n°282 et n°284 qui appartenaient à Mme M A, d’autre part la parcelle cadastrée AC n°121 qui appartenait à M. H D, fils de Mme A, au titre de la procédure des biens sans maître. Puis, par deux arrêtés du 25 juin 2015, le maire a constaté l’incorporation de ces biens dans le domaine privé communal. A partir de l’année 2018, Mme C K s’est rapprochée de la commune de Villejust dans le cadre du règlement d’une succession. Par la présente requête, Mme C K, Mme G K, Mme L F, Mme J F, M. I F et Mme E B, qui se présentent comme héritiers de Mme A et M. D et entendent obtenir, à ce titre, la restitution des parcelles en cause, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les deux délibérations du 22 juin 2015.
2. Aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable à la date des délibérations contestées : " Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ; / () « . L’article L. 1123-2 du même code prévoit que : » Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 sont fixées par l’article 713 du code civil « . Aux termes de l’article 713 du code civil : » Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par les délibérations contestées, la commune de Villejust a constaté l’incorporation au domaine communal des biens sans maître constitués par les parcelles litigieuses sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’il n’est nullement contesté que la succession des biens en cause, appartenant à Mme M A, décédée le 16 décembre 1939, et à M. H D, décédé le 20 novembre 1963, était ouverte depuis plus de trente ans à la date des délibérations contestées. Si les requérants entendent contester l’incorporation des parcelles en cause au domaine communal, ils n’apportent toutefois nullement la preuve qu’ils se seraient présentés en qualité de successibles au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, en se prévalant de leur ignorance et d’un contexte familial difficile, ils ne contestent pas utilement l’incorporation au domaine communal des biens sans maître constitués par les parcelles litigieuses.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Villejust au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villejust au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C K et à la commune de Villejust.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2306295
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