Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2025, n° 2505721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner la mise en place d’un point d’eau contre l’incendie permettant d’assurer la sécurité d’un groupe d’habitations situées rue des Serpolets à Châteauneuf-les-Martigues.
Il soutient que :
— l’urgence de la situation résulte de l’absence de point d’eau d’incendie à moins de 200 mètres des habitations concernées ;
— la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ;
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales : « Un référentiel national définit les principes de conception et d’organisation de la défense extérieure contre l’incendie et les dispositions générales relatives à l’implantation et à l’utilisation des points d’eau incendie. ». Il résulte des prescriptions citées de l’article R. 2225-2 que les principes généraux gouvernant l’implantation des points d’incendie sont définis par un référentiel national. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d’aucune disposition normative applicable et notamment pas de l’article L. 123-1 du code de la construction et de l’habitation que l’administration devrait implanter des points d’eau incendie à moins de 200 mètres de chaque habitation. Dans ces conditions, l’absence de point d’eau incendie à moins de 200 mètres des habitations visées par le requérant ne caractérise, par elle-même, aucun manquement aux obligations légales et réglementaires visant à assurer la sécurité incendie.
5. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un risque d’incendie singulier auquel seraient exposées les habitations implantées rue des Serpolets à Châteauneuf-les-Martigues, et qui nécessiterait d’améliorer leur défense contre l’incendie.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L.521-3 précité.
5. Les circonstances énoncées ci-dessus n’étant pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C
Fait à Marseille, le 22 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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