Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 12 nov. 2024, n° 2319938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 21 juillet 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu’il résidait dans un logement suroccupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par ordonnance n° 2301685 du 5 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 21 janvier 2023 à l’égard de M. B.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B vivant toujours dans un logement suroccupé avec son épouse et ses trois enfants mineurs. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de l’assistante sociale produite par l’intéressé que ce logement présente des désordres liés à l’humidité et à la présence de pigeons et de rats derrière la porte de la cave située juste à côté de leur logement. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de la fille du requérant se serait dégradé en raison de l’humidité du logement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 000 euros.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aboukhater et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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