Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2308657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2023 et les 6 mars, 14 avril et 21 mai 2025, la Société MBH SAMU, représentée par la société d’avocats Maras Billard Avocats (Me Maras), demande au tribunal :
1°) d’annuler ou, à défaut, de résilier le contrat conclu le 25 juillet 2023 entre le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société SAF Hélicoptères portant sur les prestations de service de transports sanitaires héliportés relevant des missions de service médical d’urgence héliporté des SAMU d’Aurillac, de Saint-Etienne et de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société MBH SAMU soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir suffisant dès lors que son activité professionnelle porte sur les prestations faisant l’objet du marché et qu’elle n’a renoncé à présenter une offre qu’en raison des irrégularités affectant le contrat et de l’aléa opérationnel et financier résultant de l’imprécision de la définition du besoin du pouvoir adjudicateur ;
- la procédure suivie a été viciée du fait d’une mauvaise définition du besoin rendant impossible le dépôt d’une offre régulière ;
- le contrat est affecté d’un vice d’ordre public tenant à son contenu illicite, compte tenu de la non-conformité à la réglementation des aires de stationnement des centres hospitaliers de Saint-Etienne et d’Aurillac ;
- il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat en litige compte tenu de la nature et de la gravité des irrégularités commises alors qu’une adaptation du marché à fin de régularisation constituerait une modification substantielle de ses conditions techniques et financières ;
- l’intérêt général lié à la continuité du service ne saurait faire obstacle à l’annulation ou la résiliation du marché dès lors qu’il est possible de prononcer une résiliation avec effet différé et que la société SAF ne démontre pas l’existence d’une atteinte irrémédiable à ses droits en tant que cocontractant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2024 ainsi que les 21 mars et 30 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la société d’avocats Rayssac Avocats et associés (Me Rayssac), conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il ne soit qu’enjoint de régulariser le marché, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MBH SAMU en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant dès lors qu’elle a choisi de ne pas présenter d’offre ;
- les griefs invoqués ne sont pas fondés ;
- à le supposer établi, le vice relatif à la non-conformité des aires de stationnement est régularisable et ne saurait justifier la résiliation ou l’annulation du marché.
Par des mémoires enregistrés les 21 février, 21 mars et 29 avril 2025, la Société SAF Hélicoptères, représentée par la société d’avocats AWEN Avocats (Me Le Port), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MBH SAMU en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant dès lors qu’elle ne démontre pas avoir été empêchée ou dissuadée de déposer une offre ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés et l’irrégularité invoquée est sans lien avec la qualité de candidat évincé dont se prévaut la requérante ;
- à supposer que l’existence d’un vice entachant le contrat litigieux soit retenue, rien ne s’oppose à ce qu’il soit procédé à sa régularisation s’agissant de la situation administrative des bases et des plateformes utilisées.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mai 2025 par une ordonnance du 6 mai précédent.
Vu, enregistré le 28 octobre 2025, le mémoire présenté pour la société MBH SAMU.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maras pour la société MBH SAMU, de Me Piazza pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et de Me Le Port pour la société SAF Hélicoptères.
Vu les notes en délibéré successivement présentées pour la société MBH SAMU, la société SAF Hélicoptères et le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne enregistrées les 13, 19 et 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. En sa qualité de coordinateur d’un groupement de commandes, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande portant, pour une durée de huit ans, sur les prestations de services de transports sanitaires héliportés relevant des missions de service médical d’urgence héliporté des SAMU d’Aurillac, de Saint-Etienne et de Clermont-Ferrand. Ce marché ayant été attribué à la société SAF Hélicoptères le 25 juillet 2023, la société MBH SAMU conteste la validité du contrat conclu en conséquence, dont elle demande l’annulation ou, à défaut, la résiliation.
2. Alors que sa seule qualité d’opérateur dans le secteur d’activité faisant l’objet du marché en litige ne saurait lui conférer un intérêt suffisant pour contester la validité du contrat conclu entre le CHU de Saint-Etienne et la société SAF Hélicoptères, il est constant que la société MBH SAMU requérante n’a pas présenté d’offre en vue de l’attribution du marché en cause. Si la requérante soutient qu’elle a été dissuadée de présenter une telle offre en raison de l’insuffisante définition des besoins du pouvoir adjudicateur s’agissant de la fourniture d’une solution d’avitaillement et de mise à l’abri des appareils ainsi que de l’irrégularité de toute offre susceptible d’être présentée sur ce point résultant selon elle de la non-conformité des aires destinées au stationnement des hélicoptères des centres hospitaliers de Saint-Etienne et d’Aurillac à la réglementation issue du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 établissant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations de service médical d’urgence par hélicoptère, il ne résulte cependant et en tout état de cause pas de l’instruction, notamment des stipulations dont se prévaut la société MBH SAMU de l’article 5 du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige ou des caractéristiques du cadre de réponse devant être renseigné sur ce point par ceux-ci, que les candidats à l’attribution du marché en litige, à qui il appartenait de définir les caractéristiques techniques et financières de leur offre, devaient nécessairement proposer une solution d’avitaillement et de mise à l’abri sur le site même de ces centres hospitaliers. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant été empêchée ou dissuadée de présenter une offre et le CHU de Saint-Etienne comme la société SAF Hélicoptères sont fondées à soutenir que, faute pour la société MBH SAMU de justifier d’une lésion suffisamment certaine et directe de ses intérêts, la requête n’est pas recevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la société MBH Samu présente sur leur fondement et dirigées contre le CHU de Saint-Etienne, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le CHU de Saint-Etienne et la société SAF Hélicoptères présentent au titre de ces mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MBH SAMU et les conclusions de la société SAF Hélicoptères et du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MBH SAMU, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la société SAF Hélicoptères.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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