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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2025, n° 2417305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. La requête de M. A ne comporte qu’une liste de quatre moyens qui ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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