Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2512604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 2 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Migat-Parot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative à compter du 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de la décision du 11 juin 2025 par laquelle il a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle a été prise avant l’achèvement de l’enquête de police et de l’enquête sociale ;
- elle lui a été notifiée sans indication des voies et délais de recours, en méconnaissance des articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnait le principe de transparence administrative ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’impossibilité matérielle et financière d’exécuter les travaux pour remédier à l’insalubrité de son logement ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre de façon remédiable le logement litigieux ;
- elle méconnait son droit à un recours effectif ;
- le préfet n’aurait pas dû accorder le concours de la force publique, le jugement d’expulsion du 10 février 2025 ayant été rendu sur des faits frauduleux ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civile d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 31 janvier 2021, Mme B… a donné à bail à Mme A…, au titre d’un contrat soumis au régime du bail mobilité, un appartement à usage d’habitation situé 14 rue Pierre Brossolette, à Levallois-Perret. Par un arrêté n°ARS-SE 2022.50 du 3 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure la bailleresse de procéder à la suppression de l’ensemble des moisissures présentes sur les revêtements de la chambre et de la salle de séjour, ainsi qu’à la mise en sécurité de l’installation électrique de l’extracteur d’air de la salle d’eau du logement dans un délai de 72 heures puis, par un arrêté n°ARS-SE 2022.55 du 23 août 2022, a déclaré insalubre ledit logement de façon remédiable. Par un jugement du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a requalifié le contrat en bail d’habitation meublé et ordonné une expertise afin de relever et décrire les désordres allégués par Mme A… affectant le logement. Des difficultés étant survenues durant l’exécution de l’expertise, le juge des contentieux et de la protection a mis fin à celle-ci par ordonnance du 13 avril 2023 et a enjoint à Mme A…, par un jugement mixte avant dire droit du 31 août 2023, de laisser l’accès aux lieux loués aux fins de la réalisation des travaux. L’intéressée ayant refusé l’accès au logement, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a, par un jugement du 10 février 2025, ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire dans les deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, qui lui a été notifié le 21 février 2025. Le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé le concours de la force publique aux fins d’expulser Mme A… de son logement à compter du 30 juin 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, la décision d’octroi du concours de la force publique n’est pas subordonnée à la réalisation d’une enquête sociale ou de police préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… dès lors qu’elle a été prise avant l’achèvement de l’enquête de police et de l’enquête sociale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de notification des voies et délais de recours en méconnaissance des articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance du principe de transparence administrative est inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Selon l’article L. 111-3 de ce code : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’État ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire. Le représentant de l’État saisi d’une demande de concours de la force publique doit s’assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu’il appartient au commissaire de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu’il autorise l’expulsion.
D’autre part, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il en résulte que le jugement rendu le 10 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie est exécutoire de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution dont serait entachée la décision du 11 juin 2025 en litige par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour l’exécution de ce jugement ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… ne soutient ni n’établit l’existence de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine. Par suite, les moyens soulevés par Mme A… tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige en ce que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l’expulsion pouvait permettre la réalisation effective des travaux, qu’il n’y avait pas urgence à procéder à son expulsion et que les conditions matérielles d’exécution du jugement d’expulsion n’étaient pas réunies en l’absence de moyens de la bailleresse pour réaliser les travaux sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 11 juin 2025 accordant au commissaire de justice chargé de l’exécution le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou si celui-ci en constitue la base légale.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision autorisant le concours de la force publique attaquée ait été prise pour l’application de l’arrêté n°ARS-SE 2022.55 du 23 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre de façon remédiable le logement litigieux, ni que cet arrêté constitue la base légale de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de cet arrêté est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante n’établit pas que son droit à un recours effectif a été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si la requérante soutient que le jugement d’expulsion du 10 février 2025 serait entaché de fraude, cette circonstance, alors qu’elle n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de son affirmation, est sans incidence sur la légalité de la décision d’accorder le concours de la force publique en litige. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que la décision en litige aurait été sollicitée et obtenue dans un but manifestement étranger à la finalité légale de l’octroi de la force publique, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du détournement de procédure ou de pouvoir ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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