Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2516819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gibert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 31 juillet 2025, notifiée le 8 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’usage de sa voiture lui est nécessaire au quotidien en raison de son état de santé faisant obstacle à ce qu’elle utilise les transports en commun ; elle doit effectuer des déplacements quotidiens en raison de l’état de santé de sa fille qui se trouve en situation de handicap ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale, la requérante ayant formé des réclamations recevables dans le délai de prescription de la peine et que, compte tenu de sa situation, son permis de conduire a été illégalement invalidé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision en cause répond à un objectif de sécurité publique; elle résulte d’un ensemble de fautes et de négligences imputables à la requérante en outre, la situation personnelle de la requérante n’est pas susceptible de lui conférer une quelconque immunité ;
- aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516526, enregistrée le 7 septembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Gibert, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
- le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, demande au tribunal la suspension de la décision référencée « 48SI » du 31 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Mme B… en situation de mère isolée, produit un certificat médical indiquant qu’elle a besoin d’utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements quotidiens en raison de son état de santé, et que son enfant mineure, en situation de handicap, nécessite des soins continus impliquant des déplacements fréquents. Toutefois, il ressort de son relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire, qu’elle a commis, entre le 7 septembre 2021 et le 4 juin 2025, sept infractions au code de la route dont trois excès de vitesse inférieur à 20 km/h et un excès de vitesse inférieur à 30 km/h, un usage du téléphone au volant d’un véhicule le 26 octobre 2023, une conduite sans port de la ceinture le 30 mai 2024 et un non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant le 4 juin 2025. Ainsi, si la décision contestée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la situation familiale de la requérante, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressée sur une période courte et récente, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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