Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2401631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour sans délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- elle remplit les conditions pour être admise au séjour sur le fondement des stipulations des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les critères d’admission exceptionnelle au séjour fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1950, est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 23 décembre 2022, a été rejetée par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige a été adoptée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui disposait d’une délégation de signature à cet effet établie par arrêté du 22 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… n’a pas sollicité de délivrance de titre de séjour sur le fondement l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le préfet ne s’est pas livré à un examen de sa demande sur ce fondement. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elle ne peut davantage invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui n’a pas de caractère règlementaire.
En dernier lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, l’accord franco-algérien ne prévoyant pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, et à supposer que la requérante ait entendu soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, il est constant que Mme B… est entrée pour la dernière fois en France le 16 septembre 2017 afin de rejoindre ses deux fils, français et majeurs, résidant sur le territoire. Il ne ressort pas des deux seules attestations de prise en charge financière et d’hébergement versées au dossier que Mme B…, qui a résidé en Algérie une majeure partie de sa vie, entretienne des liens d’une particulière intensité avec ces derniers. S’il est constant que la requérante a produit devant le préfet un certificat médical attestant qu’elle « est porteuse d’une affection longue durée qui nécessite des traitements en chimiothérapie au CHU Gabriel Montpied dans le service d’oncologie thoracique et générale », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait effectivement assistée par ses fils dans la prise en charge de sa pathologie. Par ailleurs, Mme B… ne se prévaut ni d’aucun autre lien ni d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français alors qu’elle a résidé la majeure partie de sa vie en Algérie, pays dans lequel elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles. Ainsi le préfet n’a pas entaché la décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment la présence sur le territoire français des deux enfants majeurs, de nationalité française, de Mme B… et fait état de ce qu’il n’est pas justifié de l’intensité des liens entretenus. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 quant à la durée de séjour de Mme B… ainsi qu’à ses attaches privées et familiales en France et en Algérie, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy de Dôme.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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