Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2202552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2022, le 17 novembre 2022 et 24 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Alfa, représentée par Me Fillola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 31 mars 2022 mettant à sa charge la somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler les titres de perceptions émis le 8 avril 2022 en vue du recouvrement de ces sommes ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener les sommes dues à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 mai 2022 est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle viole le principe non bis in idem car la préfète du Loiret s’est déjà prononcée de façon définitive sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger vers son pays d’origine par une décision du 6 juillet 2021 ;
- le directeur général de l’OFII a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation et a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation en la sanctionnant et ce alors qu’elle n’était pas en mesure de savoir que les documents d’identité présentés par ses salariés présentaient un caractère frauduleux et que l’un des deux salariés étaient en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
- son gérant a été relaxé par le tribunal correctionnel d’Orléans du chef d’infraction prévu à l’article L. 8251-1 du code du travail et ne peut donc se voir sanctionner pour ces faits sans méconnaître l’autorité de la chose jugée au pénal ;
- les sanctions prononcées sont disproportionnées eu égard à la nature et à la gravité des faits ;
- l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du montant de la sanction de contribution spéciale ;
- la contribution forfaitaire a définitivement été abrogée par l’article 34 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et ne peut plus lui être appliquée ;
- les titres de perception émis en vue du recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires ne comportent pas la signature de leur auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 31 mars 2022 a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée ;
- les faits d’emploi de deux étrangers en situation de séjour irrégulier ou dépourvus d’une autorisation de travail sont établis ; la société avait connaissance de l’irrégularité de la situation de ses employés et ne peut se prévaloir de sa bonne foi ;
- a relaxe prononcée par le tribunal correctionnel n’a pas d’incidence sur le prononcé de la sanction ;
- la circonstance que la préfète du Loiret a annoncé qu’elle ne sanctionnerait pas la société, alors qu’elle n’avait pas la compétence pour le faire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- le montant de la sanction de contribution spéciale a été établi conformément aux articles du code du travail et est proportionné aux manquements de la société ;
- les titres de perception n’ont pas à être signés dans la mesure où l’état revêtu de la formule exécutoire comporte déjà la signature de l’ordonnateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Da Rocha, substituant Me Fillola, représentant la SARL Alfa.
Considérant ce qui suit :
La SARL Alfa, qui exploite un stand de vente de fruits et légumes sur les marchés de l’agglomération orléanaise, a fait l’objet, le 18 février 2021, d’un contrôle par les services de police du Loiret. A cette occasion, a été constatée la présence en action de travail de deux ressortissants marocains qui n’ont pas été en mesure de présenter des titres les autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire national. Par une décision du 31 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société la somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 avril 2022, deux titres de perception ont été émis en vue du recouvrement de ces sommes. Par sa requête, la SARL Alfa demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 31 mars 2022 ainsi que les titres de perception émis le 8 avril 2022, à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes mises à sa charge à de plus justes proportions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’OFII :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions de la SARL Alfa dirigées contre la décision du 19 mai 2022, par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux doivent être interprétées comme tendant à l’annulation de la décision du 31 mars 2022 mettant à sa charge les contributions spéciales et forfaitaires prévues respectivement aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision du 19 mai 2022 de moyens tirés d’un vice d’incompétence de son signataire et d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». L’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention (…) ».
En premier lieu, l’autorité de la chose jugée ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, citées au point précédent, ne subordonnent pas la mise à la charge de l’employeur de la contribution qu’elles instaurent à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Ainsi, l’existence d’une décision pénale de relaxe prononcée par le tribunal judiciaire d’Orléans au bénéfice du gérant de SARL Alfa sur les faits constatés par les services de police à l’occasion de leur contrôle, d’emploi de deux étrangers sans titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, ne fait pas obstacle au prononcé des sanctions administratives prévues par l’article L. 8253-1 du code du travail.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction que les services de police du Loiret ont constaté, lors du contrôle réalisé le 18 février 2021 sur le marché de la Source à Orléans, la présence, sur le stand de la SARL Alfa, de deux ressortissants étrangers non munis d’un titre les autorisant à travailler sur le territoire national. Sur la base de ces constatations, l’OFII a mis à la charge de cette société la somme 36 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, correspondant à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 de ce code, infligé pour chacun des deux ressortissants étrangers concernés. La société requérante conteste les faits qui lui sont reprochés en indiquant que l’un des deux salariés en cause avaient présenté des documents d’identité italiens dont elle n’était pas en mesure d’identifier le caractère frauduleux et que le second était en situation régulière, ayant été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, si la société requérante soutient que M. D… lui a présenté une carte d’identité italienne lui donnant droit à travailler sur le territoire français, dont elle produit copie à l’instance, il ressort des mentions portées sur le contrat de travail à durée déterminée, et sur l’avenant à ce contrat, signés respectivement le 28 juillet 2020 et le 27 septembre 2020, entre le salarié et la SARL Alfa que cette dernière n’ignorait pas la nationalité marocaine de l’intéressé, qui avait d’ailleurs présenté aux services de police, lors du contrôle effectué le 18 février 2021, son passeport marocain. Dans ces conditions, il incombait à cette société de procéder auprès des administrations territorialement compétentes aux vérifications requises par l’article L. 5221-8 du code du travail. La société requérante, qui n’établit pas ni même n’allègue s’être acquittée de cette obligation, n’est pas fondée à soutenir qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée à raison de l’embauche de ce salarié.
D’autre part, si la société requérante soutient que M. C…, de nationalité marocaine, avait déposé une demande de titre de séjour et avait été muni d’un récépissé l’autorisant à travailler antérieurement au contrôle de police, elle ne l’établit pas, par la seule production d’un récépissé de demande de carte de séjour, autorisant son titulaire à travailler, délivré le 2 février 2022, et ce alors que le contrat de travail entre cette société et ce ressortissant marocain a été signé le 14 mai 2020 et reconduit, par avenants successifs jusqu’au 31 mai 2021. Dans ces conditions, il incombait à cette société de procéder auprès des administrations territorialement compétentes aux vérifications requises par l’article L. 5221-8 du code du travail. La société requérante, qui n’établit pas ni même n’allègue s’être acquittée de cette obligation, n’est pas fondée à soutenir qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée à raison de l’embauche de ce salarié.
En troisième lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
La société requérante soutient que la sanction infligée par l’OFII est disproportionnée eu égard à la nature et à la gravité des faits, en faisant valoir la relaxe de son gérant par le tribunal correctionnel d’Orléans, sa bonne foi, et la régularité de l’embauche de ses salariés au regard des déclarations souscrites auprès de l’URSSAF et des cotisations versées. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement, que la décision du directeur général de l’OFII est fondée sur des faits matériellement établis et que la SARL Alfa ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi dans l’embauche de ses deux salariés. Ainsi, cette société, qui ne soulève aucun élément tenant notamment à ses difficultés financières, n’est pas fondée à soutenir que la décision prise par l’OFII le 31 mars 2022 est disproportionnée.
En quatrième et dernier lieu, le montant de la contribution spéciale est fixé de manière forfaitaire, par l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa version en vigueur, à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12, à la date de la constatation de l’infraction. Il est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ou lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code.
D’une part, le procès-verbal d’infraction établi le 19 octobre 2021, mentionne, outre l’infraction d’emploi illégal de deux salariés non munis de titre les autorisant à travailler, l’infraction de travail dissimulé, M. D… ayant déclaré avoir travaillé deux jours par semaine de début juin à fin juillet 2020, alors que la société requérante n’apporte la preuve de la réalisation d’une déclaration préalable à l’embauche de l’intéressé qu’en date du 31 juillet 2020, ainsi que d’emploi d’un étranger non autorisé à séjourner en France, M. C… ayant été en situation irrégulière à la date des opérations de contrôle. D’autre part, la SARL Alfa n’établit pas s’être acquittée des salaires et indemnités qu’elle devait en se bornant à produire des reçus de solde de tout compte et des certificats de travail, dépourvus de date certaine et non revêtus de la signature des salariés s’agissant des reçus pour solde de tout compte. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la société requérante entrait dans l’un ou l’autre des cas, prévus par les dispositions précitées de l’article R. 8253-2 du code du travail, où le montant de la contribution forfaitaire est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Elle n’est donc pas fondée à demander une réduction du montant de la contribution forfaitaire mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine :
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de l’instruction que, par la décision attaquée du 31 mars 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la SARL Alfa, pour un montant de 4 248 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la contribution forfaitaire, il y a lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux, d’appliquer, ainsi qu’elle le demande, la loi du 26 janvier 2024 à la SARL Alfa à laquelle est reprochée une infraction commise avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable, et d’annuler la décision du 31 mars 2022 en tant qu’elle lui inflige une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, pour un montant de 4 248 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail dans ses dispositions applicables à la date de la décision attaquée : « (…) L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception (…) ». Il résulte de ces dispositions que les services de l’État assurent pour le compte de l’OFII le recouvrement des créances afférentes aux contributions spéciale et forfaitaire dues par l’employeur d’un travailleur étranger non autorisé à travailler, et qu’il appartient au ministre d’émettre le titre de perception correspondant.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article 55 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour l’année 2010 : « (…) V. – Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l’impôt et au domaine / B. – Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
Il ressort des pièces du dossier qu’en vue du recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires dues par la société requérante à l’OFII, le ministre de l’intérieur a pris un état revêtu de la formule exécutoire n° 010231, que l’OFII verse à l’appui de ses écritures, qui mentionne les deux titres de perceptions émis le 8 avril 2022 à l’encontre de la SARL Alfa et qui fait figurer le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur, Mme A… B… par délégation. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les titres de perception qu’elle a reçus ne sont pas signés. Par suite, le moyen tiré de ce que ces titres seraient irréguliers dès lors qu’ils ne comportent pas la signature de leur auteur doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Alfa présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mars 2022 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la SARL Alfa la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alfa et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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