Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2409786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n°2409786, M. C B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée maximale de 45 jours.
Il soutient que la décision l’assignant à résidence est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n°2409787, M. C B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation aux fins de vérification de ses conditions de séjour, M. B, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1981, a fait l’objet d’un arrêté le 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée maximale de 45 jours. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les deux requêtes nos 2409786 et 2409787 ont été introduites par la même personne et présentent à juger des questions semblables. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’obligation de quitter le territoire français en litige fait référence aux considérations de droit qui le fonde notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment ses articles L. 611-1 alinéa 1 concernant son fondement et L. 612-2 s’agissant de l’absence de délai de départ volontaire. Elle énonce les éléments de fait propres à la situation de M. B en reprenant, en particulier, ses déclarations selon lesquelles il vit en concubinage. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et ne méconnaît pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient que, depuis son arrivée en France il y a deux ans et demi, il a tissé des liens relationnels forts avec sa concubine avec laquelle il projette de se marier. A l’appui de ses allégations, il produit à l’instance un dossier de mariage déposée en mairie de Voreppe pour une célébration prévue le 7 décembre 2024 avec une ressortissante algérienne dont la situation administrative n’est pas précisée, des courriers relatifs à un contrat d’abonnement « eau et assainissement » faisant apparaître son nom et celui de sa compagne pour un logement situé à Voiron ainsi que quelques bulletins de paie de 2024 de sa compagne. Par leur faible nombre et leur nature, ces éléments ne suffisent toutefois à établir ni la stabilité de ce couple sans enfant ni, plus généralement, l’intensité des liens personnels et familiaux que M. B soutient avoir développés en France depuis son entrée relativement récente en France à une date d’ailleurs indéterminée. En outre, il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée dans ce pays. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette mesure.
6. Compte tenu des éléments qui viennent d’être énoncés sur l’ensemble de la situation de M. B, la seule circonstance qu’il disposerait d’un logement stable à Voiron n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué pour erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte.
Sur les conclusions d’annulation de la mesure d’assignation à résidence :
7. La décision assignant M. B à résidence pour une durée de 45 jours vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde notamment l’article L. 731-1. Il mentionne que M. B a fait l’objet d’une décision d’éloignement sans délai prise le 9 décembre 2024 et qu’il présente des garanties de représentation permettant d’envisager son éloignement comme une perspective raisonnable. Elle est, par suite, suffisamment motivée comme l’exige l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Faute de démontrer l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, le requérant n’est pas fondé à solliciter par voie de conséquence l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B dans ses deux requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J-L. A L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2409786 et 2409787
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