Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2522357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Konate, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer à M. A… un visa de court séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A…, qui a déjà bénéficié de nombreux visas d’entrée en France entre les années 1988 et 2024, a subi un accident vasculaire cérébral le 3 juin 2025 ; son état est préoccupant et aucun centre spécialisé en rééducation vasculaire ne permet, en République du Congo, de prendre en charge les séquelles dont il est atteint ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la situation de M. A… n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que M. A… a justifié de l’objet et des conditions de son séjour et que les informations produites étaient fiables ;
* M. A… présente des garanties de retour suffisantes ;
* il dispose d’une assurance maladie adéquate et valable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Brazzaville de délivrer le visa sollicité à l’intéressé avant le 23 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, M. A… et Mme A… déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et d’injonction, mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2522439 par laquelle M. A… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 décembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais, et Mme C… A…, sa fille, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision consulaire du 22 juillet 2025 refusant de délivrer un visa de court séjour pour motif médical à M. A….
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, M. A… et Mme A… déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à verser à M. A… et Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… et de Mme A… de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et à Mme A… la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
M. André
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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