Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2500479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Parison demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’expulser du territoire français.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turque, né le 21 avril 1974, déclare être entré sur le territoire français le 27 janvier 2007. Il s’est vu notifier un arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de son expulsion du territoire français au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le présent recours, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet de l’Aube a fait application. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 16 octobre 2024 qui lui a été notifié le 2 novembre 2024. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, dès lors que l’arrêté ne revêt pas un caractère stéréotypé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées à compter du 1er mai 2021. Dès lors, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision prononçant son expulsion du territoire français. En tout état de cause, le préfet n’a pas entendu fonder sa décision d’expulsion sur les dispositions relatives à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais sur celles du Titre III de la première partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’expulsion. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant.
M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors que ce texte, dépourvu de valeur normative, n’est pas opposable au préfet.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2007, d’avoir travaillé depuis cette date et qu’il est arrivé sur le territoire français en qualité de conjoint d’une personne de nationalité française. Par ailleurs, il soutient participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en produisant à l’instance une attestation de son ex-épouse indiquant qu’il en a la garde un week-end sur deux et une semaine sur deux pendant les vacances.
En premier lieu, les faits pour lesquels il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis le 3 septembre 2020 pour atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans qui se sont sont déroulés sur une période d’un an présentent un caractère d’une particulière gravité. En outre, alors que leur matérialité a été établie, le requérant a persisté à les contester lors de la commission d’expulsion et n’apparaît pas avoir engagé de réflexion à cet égard depuis cette condamnation.
En second lieu, la seule attestation produite au débat ne suffit pas à justifier de sa contribution à l’entretien de ses quatre enfants alors que, par ailleurs, il a précisé lors de cette commission qu’il ne procédait à aucun versement au titre de la pension mise à sa charge dans le cadre du jugement de divorce prononcé le 11 mai 2021. Il n’allègue ni ne démontre pas davantage des contacts qu’il maintiendrait avec eux. En outre, il n’occupe plus d’emploi depuis le 31 janvier 2024. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où il a admis lors de la commission d’expulsion retourner régulièrement en Turquie.
Dans ces conditions, et en dépit de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, la mesure d’expulsion prononcée à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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