Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2402683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité le 15 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu en violation du principe général des droits de la défense ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 12 juin 1961, est entrée en France en octobre 2022 selon ses déclarations sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 29 décembre 2022. Le 15 août 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a, dans un premier temps, fait l’objet d’une décision implicite de refus. Par un arrêté du 31 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 15 décembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle a sollicité le 15 août 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 31 octobre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour constitue une mesure de police administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, qui est inopérant à l’encontre d’une telle mesure, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 31 octobre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de son droit à un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
8. Si Mme B soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est prise en charge financièrement par sa fille de nationalité française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que la requérante serait en possession d’un visa de long séjour. Elle ne remplit donc pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Mme B fait valoir que sa fille, de nationalité française et chez laquelle elle réside, a besoin de son aide au quotidien en raison de problèmes de santé et des déplacements professionnels de son époux qui ne permettent pas à celui-ci de l’assister. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la fille de la requérante est entrée en France au plus tard en 2013, date de la naissance en France de son fils aîné, qu’elles ont ainsi été séparées pendant au moins dix ans et qu’elle a alors pu faire face seule à ses obligations sans que le diabète, dont elle souffre d’ailleurs depuis qu’elle est enfant, y fasse obstacle. Par ailleurs, Mme B, qui n’était présente en France, à la date de la décision attaquée, que depuis deux ans, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait noué d’autres liens personnels en France alors en revanche qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-et-un ans au Maroc où, bien que veuve depuis 1994, elle ne démontre pas qu’elle serait isolée et ne pourrait pas être financièrement autonome. Enfin, si la requérante se prévaut de son propre état de santé cette circonstance, alors en outre qu’elle ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine, n’est pas de nature à établir qu’elle aurait désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Compte tenu de ces circonstances, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. Les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B tels qu’ils ont été exposés au point 10 du présent jugement ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de cet article.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour en date du 31 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
16. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Richard.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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