Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2506655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2025 et le 21 juin 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°250903 rendue par le tribunal de Cergy-Pontoise le 2 avril 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration était tenue de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, selon les termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2503903 du 2 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 17 juin au 16 septembre 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2025, M. B se désiste partiellement de sa requête et n’entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503903 du 2 avril 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, M. B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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