Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 déc. 2025, n° 2506874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hervois, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Orléans compétente à l’égard des usagers, a prononcé à son encontre une exclusion de six mois de l’université et a annulé les épreuves à l’occasion desquelles les fraudes ont été commises ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Orléans de l’autoriser à se présenter aux épreuves organisées au titre de l’année universitaire 2025/2026 pour les étudiants inscrits en troisième année de licence physique (semestre 5 session 1) qui se tiendront à compter du lundi 5 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce qu’elle a le plus grand intérêt à être autorisée à assister à l’ensemble des enseignements de la troisième année de licence physique à compter du 12 janvier 2026, sauf à être définitivement empêchée de valider le semestre 6 au titre de l’année universitaire 2025-2026, faute de pouvoir être évaluée dans le cadre du contrôle continu ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, en deuxième lieu, de l’erreur dans la qualification juridique des faits tirée de l’absence d’atteinte à l’ordre de l’université au sens de l’article R. 811-1 du code de l’éducation et, enfin, de son caractère disproportionné eu égard à la nature des faits reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506816, enregistrée le 22 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision attaquée, Mme B… soutient qu’elle a le plus grand intérêt à être autorisée à assister à l’ensemble des enseignements de la troisième année de licence physique à compter du 12 janvier 2026, sauf à être définitivement empêchée de valider le semestre 6 au titre de l’année universitaire 2025-2026, faute de pouvoir être évaluée dans le cadre du contrôle continu. Toutefois, alors qu’il est constant qu’elle n’a pas été admise à participer aux épreuves du semestre 5 au titre de la même année universitaire, l’empêchement allégué de participer aux épreuves du semestre 6 ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante.
La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B…, qui ne demande pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au président de l’université d’Orléans.
Fait à Orléans, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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