Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2509402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle souffre de troubles psychiques qui nécessitent un traitement et un suivi régulier qui ne peuvent être assurés en Tunisie ; elle est, en outre, la seule personne pouvant prendre en charge sa sœur malade qui réside en France ; enfin, sa demande de titre de séjour a été déposée depuis plus d’un an ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui n’est pas motivée ; elle est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle souffre de troubles psychiques mais également d’une affection hématologique chronique nécessitant un suivi médical constant et qu’elle assume seule la charge de sa sœur reconnue handicapée à 80 %.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2509401 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1992, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B fait valoir qu’elle souffre de troubles psychiques qui nécessitent un traitement et un suivi régulier qui ne peuvent être assurés en Tunisie, ce dont elle ne justifie, en tout état de cause, pas. Si elle soutient, par ailleurs, qu’elle est la seule personne pouvant prendre en charge sa sœur reconnue handicapée à 80 % qui réside en France, il résulte de l’instruction que cette dernière a fait l’objet le 12 juin 2025 d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français prise par la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions et en dépit des délais d’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B ne justifie pas, en l’état de l’instruction, par des circonstances particulières de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle qui statuera sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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