Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juil. 2025, n° 2504159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Corsica Sole 105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 25 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Corsica Sole 105, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions tacites, explicitées par les courriers du 7 novembre 2024, par lesquelles la préfète de l’Aveyron a refusé de lui délivrer quatre permis de construire pour l’installation d’un ensemble d’équipements destinés au stockage d’énergie électrique d’une puissance d’injonction globale de 68 000 kVA, situé au lieu-dit Lauras à Roquefort-sur-Soulzon (12250), ensemble les décisions du 24 janvier 2025 portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de reprendre l’instruction de ses demandes de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité :
— sa requête n’est pas tardive, son recours en annulation des décisions contestées ayant été déposé le 31 mars 2025 dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification, le 30 janvier 2025, des décisions du 24 janvier 2025 portant rejet de ses recours gracieux ; si ce recours a été déposé par erreur au tribunal administratif de Toulon, il a été renvoyé, par une ordonnance du 2 avril 2025, au tribunal administratif de Toulouse ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate aux différents intérêts publics liés au développement des énergies renouvelables et à la sécurité du fonctionnement du réseau électrique ; il existe un contexte d’urgence à développer la technologie du stockage d’énergie en vue de satisfaire les objectifs communautaires, nationaux et locaux en matière de développement des énergies renouvelables et de stabilité du réseau électrique ;
— elles portent une atteinte grave et immédiate à ses différents intérêts ; l’adoption d’un futur arrêté ministériel modifiant les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 2925-2 prévues par l’arrêté ministériel du 29 mai 2000, comportant, dans sa version du 4 juin 2024, des modifications des règles d’implantation et d’aménagement et des règles d’accessibilité, est susceptible de remettre en cause le projet d’un point de vue économique ; ces nouvelles contraintes risqueraient d’accroitre le coût du projet d’environ 200 000 euros, pour l’acquisition d’une citerne, non prévue initialement ; en outre, en raison de la faible capacité d’accueil du poste de « Lauras », et de la probabilité d’une diminution de la capacité d’accueil disponible de ce poste, il existe un risque de remise en cause de la viabilité économique du projet, le coût de raccordement à un autre poste étant estimé à environ 1,8 millions d’euros ; elle a déjà engagé des frais liés à la mise en place du projet d’un montant de 75 508,12 euros, qui constitueraient une perte financière s’il venait à ne pas se réaliser compte tenu du coût excessif du raccordement.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées, la préfète de l’Aveyron s’étant abstenue de préciser les éléments permettant de considérer que la construction de la centrale de stockage dont l’autorisation est sollicitée et les travaux de reconstruction du poste de Lauras forment un projet unique devant faire l’objet d’un examen au cas par cas conformément à la rubrique 32 du tableau annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, la préfète de l’Aveyron ayant considéré à tort que son dossier était incomplet en raison du défaut d’étude d’impact qui serait exigible compte tenu de prétendus liens avec les travaux de reconstruction du poste de Lauras ; le tableau auquel renvoie l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, qui énumère l’ensemble des rubriques de projets soumis à évaluation environnementale systématique et soumis à examen au cas par cas, ne vise ni les projets de centrales de stockage d’énergie, ni les travaux de construction d’une ligne électrique enfouie ; son projet ne nécessite pas une étude d’impact en raison ce qu’il serait en lien avec le projet de poste RTE voisin considéré comme un projet de postes de transformation, dont la tension maximale de transformation, égale ou supérieure à 63 kilovolts, lui fait intégrer la rubrique 32 ; ces deux projets sont portés par des entités différentes, sont distincts en raison de leur nature et de leurs objectifs différents et ont une temporalité différente.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité :
— la requête est tardive, le recours en annulation des décisions contestées ayant été déposé le 11 juin 2025 après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification le 30 janvier 2025 des décisions de rejet des recours gracieux de la société requérante ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence n’est pas démontrée, la société requérante évoquant un hypothétique risque dans le cadre d’un projet d’arrêté ministériel non encore adopté et déterminant, sur cette base, un surcoût financier approximatif de son opération.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions contestées ne sont pas insuffisamment motivées ; les dispositions des articles A 424-3 et A 424-4 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables à une décision implicite de rejet ; la société requérante n’a pas sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet et le courrier du service instructeur du 7 novembre 2024 indiquant le cadre législatif qui l’a conduit à solliciter les pièces manquantes, ne constitue pas une énumération des motifs de cette décision ;
— les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation ; la construction de la centrale envisagée étant directement liée au poste de Lauras, le projet envisagé rentre dans la rubrique 32 ; par ailleurs, le projet litigieux étant constitué de quatre demandes de permis de construire portant chacune sur un stockage de 17 kV, le total excède 63 kV, ce qui est un niveau supérieur au seuil au-delà duquel la communication de l’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale est requise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502365 enregistrée le 2 avril 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la SAS CS 105, qui reprend l’ensemble de ses écritures,
— et les observations de M. A, représentant la préfète de l’Aveyron, qui a repris également l’ensemble de ses écritures.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été différée jusqu’au 27 juin 2025 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025 à 11h43, la SAS CS 105 conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle a versé au propriétaire du terrain, dans le cadre de la promesse de bail signée le 15 juin 2023, une indemnité annuelle de 5 000 euros pour un montant total de 15 000 euros ;
— en ajoutant l’extension du poste de Lauras de 32 MVA résultant des travaux de renforcement de ce poste, sa puissance disponible totale serait de 44 MVA, ce qui permettrait donc d’y raccorder deux des quatre tranches de son projet ; si elle doit attendre que le recours au fond soit jugé afin d’obtenir les permis de construire l’autorisant à engager la procédure de raccordement au réseau, il est peu probable qu’une capacité de raccordement soit encore disponible au niveau de ce poste ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— elle a déjà obtenu plusieurs permis de construire pour installer des unités de stockage d’énergie en trois points du territoire métropolitain en 2023 et en 2025 sans qu’aucune évaluation environnementale ne soit sollicitée ; le renforcement du poste RTE constitue un aménagement public, dont elle entend bénéficier pour son projet, mais auquel elle ne prend aucunement part.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 1er juillet 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Corsica Sole 105 a déposé, le 5 juillet 2024, quatre demandes de permis de construire en vue de l’installation d’un ensemble d’équipements de stockage d’énergie d’une puissance d’injection globale de 68 000 kvA sur une surface totale de 6 731 m² sur un terrain situé au lieu-dit Lauras à Roquefort-sur-Soulzon. Par des décisions tacites, explicitées par des courriers du 7 novembre 2024, la préfète de l’Aveyron a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités. Par la présente requête, la SARL Corsica Sole 105 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
4. Pour justifier de l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, la société requérante expose qu’elles portent atteinte aux différents intérêts publics liés au développement des énergies renouvelables et à la sécurité du fonctionnement du réseau électrique en faisant valoir qu’il existe un contexte d’urgence à développer la technologie du stockage d’énergie en vue de satisfaire les objectifs communautaires, nationaux et locaux en matière de développement des énergies renouvelables et de stabilité du réseau électrique. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces objectifs n’ont qu’un caractère incitatif et qu’ils ne sont pas chiffrés, de tels objectifs chiffrés n’étant prévus que par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2025-2035 encore en projet, de sorte que les refus d’accorder un permis de construire en vue de l’installation d’équipements destinés au stockage d’énergie ne peut, à ce jour, revêtir un caractère d’urgence résultant d’une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public à développer cette technologie. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’adoption d’un futur arrêté ministériel modifiant les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 2925-2 prévues par l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 comportant, dans sa version du 4 juin 2024, des modifications des règles d’implantation et d’aménagement et des règles d’accessibilité et qu’un risque de la diminution de la capacité du poste RTE de Lauras sont susceptibles de remettre en cause son projet d’un point de vue économique, ces seules éventualités ne sont pas de nature à lui permettre de justifier d’une urgence à se voir délivrer les permis de construire demandés. A cet égard, la circonstance évoquée par la requérante que l’extension du poste de Lauras à une puissance disponible totale de 44 MVA ne lui permettrait d’y raccorder, au mieux, que deux des quatre tranches de son projet apparaît au contraire, y compris dans la meilleure des hypothèses, de nature à contrarier la poursuite de ses objectifs, tant au regard des intérêts publics que de ses intérêts privés. Enfin, si la SAS CS 105 allègue avoir déjà engagé des frais liés à la mise en place du projet d’un montant de 75 508,12 euros, qui constitueraient une perte financière s’il venait à ne pas se réaliser compte tenu du coût excessif du raccordement, elle ne justifie que de la somme totale de 15 000 euros versée à titre d’indemnité au propriétaire du terrain d’assiette du projet dans le cadre d’une promesse de bail signée le 15 juin 2023. En tout état de cause, elle ne démontre, ni même n’allègue, que la perte de la somme de 75 508,12 euros serait de nature à compromettre sa situation économique et financière. La requérante n’établit donc pas plus l’existence d’une atteinte suffisamment grave qui serait portée à ses intérêts ou à sa situation par les décisions en litige.
5. Il résulte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Aveyron, ni de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Corsica Sole 105 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Corsica Sole 105 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron et à la société Réseau de transport d’électricité (RTE).
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Délai ·
- Aide au retour ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Maire ·
- Enregistrement ·
- Expertise ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Fonction publique ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Action ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Taxes foncières ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Prolongation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Ressortissant étranger ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Validité
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Résiliation ·
- Droit public
- Etats membres ·
- Asile ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Responsable ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.