Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2503072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant retrait de titre de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Le préfet :
oppose la tardiveté de la requête ;
subsidiairement, conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 20 février 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Lebreton, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 2003, déclare être entré en 2020 en tant que mineur non accompagné sur le territoire français où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable du 11 juillet 2024 au 10 juillet 2025. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et l’a obligé à quitter le territoire français, au motif, en particulier, que son comportement représente un trouble pour l’ordre et la sécurité publics. Par la présente requête, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B… de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour le juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été régulièrement motivée doit être écarté.
Aux termes de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Pour prononcer l’arrêté contesté, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon, le 17 mai 2024, pour détention non autorisée de stupéfiants. Le préfet du Var s’est également fondé sur la circonstance que
M. B… s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, entre 2020 et 2025, pour être l’auteur de recel de bien provenant d’un vol (le 3 septembre 2020), de vol avec arme (le 20 septembre 2020), de détention non autorisée de stupéfiants (le 17 avril 2024) et de tentative de vol en réunion (le 6 avril 2025).
D’une part, il ressort des écritures de la requête que M. B… ne conteste pas formellement les faits qui lui sont reprochés dès lors qu’il reconnaît, notamment, côtoyer « des personnes peu fréquentables qui l’entraînent dans des problèmes judiciaires » et qu’il a « commis certes quelques infractions ». Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
D’autre part, la présence en France de M. B…, célibataire et sans enfant, est relativement récente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
Par conséquent, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des motifs exposés aux points 5 à 7 du présent jugement que dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il s’ensuit que les conclusions de M. B… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var, que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, dont l’avocat s’est déconstitué en cours d’instance, ne démontre pas avoir supporté des frais de la nature de ceux qui relèvent de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En toute hypothèse, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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