Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 10 janv. 2025, n° 2204759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Noûs avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental (CGD) a prononcé sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du CGD la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que les trois conditions cumulatives qui y figurent ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée au centre gérontologique départemental, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante, a été recrutée par le centre gérontologique départemental en mars 2018 d’abord en tant que vacataire puis en contrat à durée déterminée. Elle a été nommée aide-soignante stagiaire par décision du 23 avril 2021 à compter du 1er mai 2021. La directrice du CGD a prononcé sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par décision du 12 avril 2022. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent stagiaire peut être suspendu dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () ». Aux termes de l’ancien article 30 précité devenu l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».
3. La suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure et que la poursuite des activités de l’intéressé présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
4. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée du 12 avril 2022 que Mme B a fait l’objet d’une mesure de suspension de ses fonctions avec traitement au motif qu’elle a le 12 avril 2022 eu une attitude agressive et proféré des menaces envers son cadre de santé chargé de l’organisation du service « en tenant des propos très menaçants envers le cadre de santé et sa fille en disant qu’elle n’hésiterait pas une seconde à faire intervenir quelqu’un de l’extérieur, une de ses connaissances pour leur faire du mal ». Toutefois, à supposer ces faits établis, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’ils présentaient un caractère suffisamment grave et vraisemblable pour justifier une mesure conservatoire de suspension et qu’ils étaient de nature à empêcher tout fonctionnement du service, ou susceptible de mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients, le centre gérontologique n’ayant au demeurant pas produit de mémoire en défense. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second moyen de la requête, à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle la directrice du CGD l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CGD la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du CGD du 12 avril 2022 prononçant la suspension de Mme B pour une durée de quatre mois est annulée.
Article 2 : Le CGD versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre gérontologique départemental.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2204759
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