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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2412761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1 septembre 2024 et 7 avril 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le service administratif régional de Versailles a rejeté sa demande de mise en paiement de ses heures écrêtés, réalisées entre les années 2020 et 2023, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les sommes dues au titre de ses heures de travail effectuée entre les années 2020 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R.312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; ().
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée concerne une demande d’indemnisation au titre des heures écrêtées entre les années 2020 et 2023, alors que M. A était affecté en dernier lieu au sein de l’école nationale des greffes à Dijon. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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