Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2507670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 6 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Rennes, le dossier de la requête de M. hereddine B… pour statuer sur celle-ci.
Par cette requête, enregistrée initialement le 14 novembre 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontois, puis le 17 novembre 2025 au tribunal administratif de Rennes, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de nationalité Algérienne, né le 14 août 2001 à Tipaza, est entré irrégulièrement en France en 2021. Il allègue avoir obtenu une licence de Science politique, être venu en France pour améliorer sa situation, se servir de son diplôme dans le but de travailler dans cette voie et être proche de sa famille. Il a été interpellé le 1er novembre 2025 alors qu’il prenait le bus. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er novembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A… C…, attaché, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu, par arrêté préfectoral du 16 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°2025-48 du 17 octobre 2025, délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 1er novembre2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements européens n°2018/1861 et n°2016/1861, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’arrêté expose les conditions d’entrée et de maintien sur le territoire du requérant, les modalités de son interpellation, ses antécédents judiciaires et administratifs ainsi sa situation familiale. En conséquence, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L.613-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu sa situation personnelle, il ressort toutefois de l’arrêté attaqué qu’il est fait état de sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a été interpellé et placé en rétention le 1er novembre 2025, qu’il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vols, de dégradation de biens, de violation de domicile, de violences et d’infractions à la règlementation du séjour des étrangers, qu’il est connu des services de police sous douze identités différentes et qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet aurait méconnu la situation personnelle de M. B…. Par conséquent, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il est en France depuis 2021, qu’il a obtenu une licence de science politique, qu’il a voulu venir en France pour améliorer sa situation, se servir de son diplôme dans le but de travailler et être proche de sa famille, il ressort toutefois de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que le requérant est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a accompli aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Finistère le 29 novembre 2023 et qu’il a été placé en rétention administrative du 1er au 6 novembre 2025. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination prononcée à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, étant donné que M. B… a été signalisé au traitement des antécédents judiciaires par les services de police et de gendarmerie le 2 août 2023 pour des faits de vols à l’étalage, le 11 août 2023 pour des faits de recel provenant d’un vol et le 28 juillet 2023 pour des faits de vols avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, que le 28 novembre 2023 il a été placé en garde à vue par les services de police de Brest pour des faits de vols à l’étalage, qu’il est connu des autorités judiciaire algériennes, que ses actes troublent gravement l’ordre public et qu’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustraite, comportait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le requérant n’es donc pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans assortissant l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme. Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le Président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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