Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2300559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300559 le 25 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) INK 002 d’un montant de 1 302,48 euros pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 22 novembre 2022 par le département du Morbihan pour le recouvrement de cette créance ;
3°) d’enjoindre au département du Morbihan de procéder à un nouvel examen de ses droits au RSA pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— sa situation professionnelle n’a pas évolué entre les mois d’avril et juin 2022 et il a toujours cherché du travail ; il a réussi à trouver un emploi en Polynésie française en tant qu’éducateur sportif à compter du 1er juillet 2022 ;
— sa situation familiale s’est quant à elle détériorée puisque son père est désormais atteint d’une affection longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le président du conseil départemental du Morbihan demande au tribunal de bien vouloir joindre les requêtes nos 2300559 et 2305612, et conclut à leur rejet.
Il soutient, s’agissant de la créance en litige, que :
— il a décidé de radier le requérant du dispositif du RSA à compter du 31 mars 2022 quand il a été informé, au mois de mai 2022 à l’occasion d’un échange téléphonique entre ses services et la mère de M. B, que ce dernier était en vacances à Dubaï depuis au moins un mois et n’avait alors plus sa résidence effective et permanente en France, condition requise pour pouvoir bénéficier du RSA ;
— la CAF a informé M. B de cette radiation et de la créance en litige le 24 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303357 le 23 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 avril 2023 de la CAF du Morbihan en tant qu’elle lui a notifié deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant total de 304,90 euros ainsi qu’une créance d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan lui a confirmé la créance de prime d’activité d’un montant de 975,36 euros pour la période globale comprise entre les mois de février 2022 et janvier 2023 inclus ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance de RSA INK 003 dont il est redevable pour un montant de 9 552,60 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2020 et mars 2022 inclus ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance de prime d’activité ;
5°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF a rejeté sa demande tendant à la remise des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et de solidarité ;
6°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il a travaillé en Polynésie française, territoire français, et a bien déclaré les revenus alors perçus ;
— les séjours passés à l’étranger l’ont été pour de courtes vacances ;
— il ne savait pas qu’il devait déclarer les sommes que ses parents lui versaient et n’a jamais voulu les dissimuler ;
— il ne parvient pas à trouver un emploi, n’a aucune ressource et est à la charge de ses parents ;
— il est aidant familial de son père, qui souffre d’une affection de longue durée, car sa mère travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le président du conseil départemental du Morbihan fait valoir qu’il n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête relatives aux indus de prime d’activité et d’aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité et que, s’agissant des créances de RSA en litige, il a déjà produit dans les instances nos 2300559 et 2305612.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la CAF du Morbihan demande à être mise hors de cause s’agissant de la créance de RSA et fait valoir, s’agissant des créances de prime d’activité et d’aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, qu’elle répondra dans le cadre de l’instance n° 2305953.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024 sous le n° 2303953, la CAF du Morbihan soutient que :
— les indus en litige sont fondés et résultent de la prise en compte des périodes de non-résidence en France de M. B, de ses activités professionnelles et des salaires réellement perçus ;
— ces indus ayant une origine frauduleuse, aucune remise gracieuse ne pouvait et ne saurait lui être accordée.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305612 le 3 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er août 2023 du président du conseil départemental du Morbihan en tant qu’elle l’a radié du dispositif du RSA à compter du 1er août 2020 et lui a notifié la créance INK 003 en résultant d’un montant de 9 552,60 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2020 et mars 2022 inclus ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette même décision en tant qu’elle rejette sa demande de remise gracieuse ;
3°) de faire droit à cette dernière demande.
Il doit être regardé comme soulevant les mêmes moyens et arguments que dans l’instance n° 2303357.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indu en litige est fondé et résulte des périodes de résidence hors de France du requérant et de la prise en compte de l’intégralité de ses ressources ;
— l’origine frauduleuse de cet indu fait obstacle à toute remise gracieuse, l’intéressé n’établissant pas, au surplus, la précarité de sa situation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2303953 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2303357 enregistrée le 23 juin 2023. Par suite, la requête n° 2303953 doit être rayée du registre du greffe du tribunal et les productions enregistrées sous ce numéro doivent être versées au dossier de la requête enregistrée sous le n° 2303357. D’autre part, les requêtes nos 2300559, 2303357 et 2305612 présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. Allocataire de la CAF du Morbihan depuis le mois d’août 2020, M. B s’est rendu à l’étranger, à Dubaï, au mois de février 2022. L’ayant appris à la faveur d’un échange téléphonique avec la mère de l’intéressé, le département du Morbihan a mis fin à ses droits au RSA à compter du mois d’avril 2022, et a décompté à son encontre la créance INK 002 en résultant d’un montant de 1 302,48 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2022. L’intéressé a contesté sa dette pour le recouvrement de laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a émis l’avis des sommes à payer en litige du 22 novembre 2022. Dans un second temps, la CAF du Morbihan a diligenté un contrôle de la situation de M. B, intervenu sur pièces le 28 février 2023 et chez sa mère et en son absence le 20 mars 2023, à l’issue duquel la CAF lui a notifié, par une décision du 21 avril 2023, un trop-perçu d’un montant total de 10 982,86 euros composé d’une créance de RSA INK 003 d’un montant de 9 552,60 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2020 et mars 2022 inclus, d’une créance de prime d’activité d’un montant de 975,36 euros pour la période comprise entre les mois de février 2022 et janvier 2023 inclus, de deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’années 2020 et 2021 d’un montant total de 304,90 euros, et d’une créance d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020. Le requérant demande, à titre principal, l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a confirmé la créance de RSA INK 002 ainsi que de l’avis de sommes à payer du 22 novembre 2022, l’annulation de la décision du 1er août 2023 du président du conseil départemental du Morbihan en tant qu’elle lui a confirmé la créance de RSA INK 003, l’annulation de la décision de la CAF du 21 avril 2023 en tant qu’elle lui a notifié les créances d’aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, et l’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF portant confirmation de la créance de prime d’activité. À titre subsidiaire, M. B demande l’annulation des décisions du 14 juin 2023 et du 1er août 2023 par lesquelles respectivement la CAF et le président du conseil départemental ont rejeté sa demande tendant à la remise de la créance de RSA INK 003, et l’annulation enfin des deux décisions implicites de la CAF portant rejet de sa demande de remise gracieuse des créances de prime d’activité et d’aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la créance de RSA INK 002 :
4. aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. En l’espèce, le président du conseil départemental du Morbihan fait valoir qu’il a décidé de radier le requérant du dispositif du RSA à compter du 31 mars 2022 après avoir été informé au mois de mai 2022 à l’occasion d’un échange téléphonique entre ses services et la mère de M. B, que ce dernier était en vacances à Dubaï depuis au moins un mois, estimant alors que le requérant n’avait plus sa résidence effective et permanente en France depuis le 1er avril 2022. Cependant, le simple départ en vacances de M. B à l’étranger ne pouvait alors suffire à considérer que l’intéressé n’avait plus sa résidence en France au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, l’instruction révèle qu’à la suite de son séjour à Dubaï, du 18 février 2022 au 27 mai 2022 ainsi qu’il ressort du rapport d’enquête de la CAF du 13 avril 2023, M. B est allé s’installer en Polynésie française du 23 juin au 20 novembre 2022, territoire d’Outre-mer où l’aide sociale relève de la compétence des communes polynésiennes en vertu de l’article 43 de la loi organique du 27 février 2004 et où le RSA n’est pas institué. Par suite, M. B, qui ne pouvait en application des dispositions précitées de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles bénéficier de cette allocation durant son séjour à Dubaï, d’une durée supérieure à trois mois, le RSA n’étant versé que pour les seuls mois civils complets de présence en France, ne pouvait davantage bénéficier de ce revenu à compter de son installation en Polynésie française au mois de juin 2022, et n’a plus disposé d’aucun droit à compter de son départ pour la République dominicaine le 5 décembre 2022 ainsi qu’il ressort également du rapport d’enquête précité du 13 avril 2023. Il suit de là que, dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à contester la créance de RSA résultant de ses multiples voyages, et à demander l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan la lui a confirmée et, d’autre part, de l’avis des sommes à payer émis le 22 novembre 2022 pour son recouvrement.
Sur la créance de RSA INK 003 :
7. aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L.262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l’article 132-1 est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R.262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ». Aux termes de 'l’article R. 262-7 du même code : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ». Aux termes de l’article R. 262-11 : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° : Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;() « . Aux termes enfin de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la créance de RSA INK 003 en litige d’un montant de 9 552,60 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2020 à mars 2022 inclus résulte exclusivement des ressources perçues et cependant non déclarées par M. B pour la période de référence de cet indu comprise entre les mois de mai 2020 et janvier 2022 et correspondant, d’une part, à la pension alimentaire versée par ses parents et, d’autre part, aux autres ressources et salaire perçus aux mois de mars, avril, juin, novembre 2021 et janvier 2022. À l’appui de sa requête, M. B ne conteste pas la réalité, la nature et les modalités de prise en compte par la CAF et le département du Morbihan de ses ressources et n’est dès lors pas fondé à contester la créance en résultant et à demander l’annulation de la décision du 1er août 2023 du président du conseil départemental du Morbihan en tant qu’elle lui a confirmé cet indu.
Sur la créance de prime d’activité :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ». Aux termes de l’article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité () : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et / 2° Le mois du droit / () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale : « Des lois pourront étendre le champ d’application de l’organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par le présent code, qui est applicable en France métropolitaine et, sous les réserves qu’il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. () ».
12. En l’espèce, M. B, qui s’est installé à Dubaï du 18 février 2022 au 27 mai 2022, puis en Polynésie française du 23 juin au 20 novembre 2022, territoire d’Outre-mer où l’aide sociale relève de la compétence des communes polynésiennes en vertu de l’article 43 de la loi organique du 27 février 2004 ainsi qu’il a été dit précédemment et où la prime d’activité n’est elle-non plus pas instituée, est partie en République Dominicaine le 5 décembre 2022 et n’était toujours pas revenu en France lors du contrôle de sa situation au mois de mars 2023. Il s’ensuit que M. B ne disposait d’aucun droit à la prime d’activité et que l’indu décompté à son encontre par la CAF pour la période comprise entre les mois de février 2022 et janvier 2023 pour un montant de 975,36 euros correspondant à la totalité des sommes perçues à ce titre est fondé tant dans son principe que dans son montant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF lui a confirmé ce trop-perçu.
Sur les créances d’aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité :
13. D’une part, aux termes de l’article 3 des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année correspondante.
14. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () ".
15. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B ne disposait d’aucun droit au RSA aux mois de novembre et décembre de l’année 2020 et de l’année 2021 et qu’il ne pouvait dès lors bénéficier des aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la CAF du 21 avril 2023 en tant qu’elle lui a notifié ces indus.
Sur les demandes de remise gracieuse :
16. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article 6 des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ». Aux termes enfin de l’article 4 du décret du 27 novembre 2020 : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. () ».
17. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de solidarité, il appartient au juge administratif de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
18. En l’espèce, le requérant a omis de signaler son séjour à Dubaï, son séjour en Polynésie française, son séjour en République dominicaine, a en outre omis de déclarer la pension alimentaire versée par ses parents et a dissimulé enfin une autre partie de ses ressources. À l’appui de sa requête, l’intéressé ne développe aucun argument sérieux et ne produit aucune pièce susceptible de pouvoir établir qu’il aurait ainsi agi de bonne foi. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, d’une part, des décisions en dates des 14 juin 2023 et 1er août 2023 par lesquelles respectivement la CAF et le président du conseil départemental du Morbihan ont rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de RSA INK 003 et, d’autre part, des décisions implicites par lesquelles la CAF du Morbihan a rejeté cette même demande s’agissant des indus de prime d’activité et d’aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2303953 doit être rayée du registre du greffe du tribunal et les productions enregistrées sous ce numéro doivent être versées au dossier de la requête enregistrée sous le n° 2303357.
Article 2 : Les requêtes nos 2300559, 2303357 et 2305612 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au président du conseil départemental du Morbihan.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300559
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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