Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2601531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2601531, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la lettre de relance du 5 janvier 2026 de la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Parus relative à une créance d’un montant de 52, 86 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2601533 M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de recette n°258719882010000 du 31 décembre 2025 émis pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris aux fins de recouvrement d’une créance d’un montant de 74, 19 euros relative à une prise en charge hospitalière le 10 décembre 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2601534, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la lettre de relance du 5 janvier 2026 de la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Parus relative à une créance d’un montant de 76, 10 euros.
IV. Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2605122, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de recette n°260244247033000 émis le 10 janvier 2026 pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris aux fins de recouvrement d’une créance d’un montant de 29, 18 euros relative à une prise en charge hospitalière le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les quatre affaires présentent à juger les mêmes questions et il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
2. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens et, selon son 7°, rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, également applicables aux établissements publics de santé : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / (…). / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / (…) / Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre exécutoire et l’invite à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre les deux lettres de relance datées du 5 janvier 2026 de la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris pour le rappel de deux créances se trouvent entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. D’autre part, si M. B… soutient que les deux titres exécutoires contestées ne sont pas fondés au motif qu’il est bénéficiaire de la complémentaire de santé solidaire depuis le 1er novembre 2025, il n’établit pas ni même n’allègue avoir fait la mise à jour nécessaire de sa carte vitale permettant de prendre acte de son droit à la complémentaire santé solidaire pour les remboursements futurs. Par suite, la circonstance qu’il est bénéficiaire de cette complémentaire est un fait insusceptible de venir au soutien de ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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