Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2418938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, en premier lieu, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, en troisième lieu, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de séjour temporaire demandée dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable faute d’avoir été présentée avant l’expiration du délai du recours contentieux et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin né le 28 octobre 1976 à Malasiqui (Philippine), déclare être entré sur le territoire français le 7 juillet 2007. Il a obtenu un titre de séjour pour soins du 15 mars au 14 juin 2023 dont il a demandé le renouvellement le 10 octobre 2023. Par un arrêté du 15 mai 2024 dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine, en premier lieu, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, en troisième lieu, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII par son avis rendu le 16 novembre 2023, que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale, ce défaut n’entraînera pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état permet de voyager sans risque vers les Philippines. En se bornant à produire un certificat médical postérieur à la décision attaquée et émanant d’un médecin non spécialisé en orthopédie et indiquant « qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge orthopédique dans son pays d’origine » et « que l’interruption de son suivi et de sa prise en charge spécialisée pourrait avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle » sans plus de précision, M. B… ne justifie pas de l’exceptionnelle gravité que pourrait représenter pour son état de santé le défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. B…, qui est entré en France en 2007, soutient qu’il y aurait établi le centre de ses intérêts privés où il vivrait depuis dix-sept ans et où il y serait parfaitement inséré, sans troubler l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé la profession de matelot sur un yacht immatriculé aux Iles Caiman et basé à Monaco entre le 13 septembre 2007 et le 5 mars 2014, que les preuves de sa présence en France à compter de cette date sont limitées à des documents médicaux indiquant qu’il se fait soigner en France des suites d’une fracture datant de 2016, insuffisants à établir sa résidence habituelle sur le territoire national alors qu’il est marié à une compatriote et a deux enfants mineurs vivant tous dans son pays d’origine. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, eu égard aux buts poursuivis, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et n’en prononce ainsi pas l’annulation, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Pour les raisons évoquées au point 6 du présent jugement, le moyen articulé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 qu’il attaque. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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