Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 mars 2025, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2500753, M. B A, incarcéré au centre de détention de Montmédy à l’introduction de sa requête, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre le 12 juin 2020.
II) Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2500751, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre le 12 juin 2020.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 () ». Aux termes de l’article R. 721-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d’interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que l’arrêté du 14 février 2025 fixant le pays de destination a été notifié à M. A par voie administrative le 17 février suivant, avec le truchement d’un interprète en langue bengali, alors qu’il était incarcéré au sein du centre de détention de Montmédy (55600). Le formulaire de notification, indique que l’intéressé disposait d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont il disposait de demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète et d’un avocat et de déposer son recours devant le chef d’établissement pénitentiaire. La première requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025, enregistrée le 28 février 2025, n’a été envoyée par voie postale que le 26 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le cachet de la poste faisant foi, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées, qui n’est pas un délai franc. La seconde requête tendant à l’annulation du même arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 3 mars 2025 soit également au-delà du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le requérant aurait mis en œuvre la possibilité qui lui était offerte de déposer sa requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, ainsi que le prévoit l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2500751 et n° 2500753 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500751, 2500753
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