Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 29 avr. 2025, n° 2502455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 avril 2025, M. D A, représenté par Me Thébault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 avril 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Thébault en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît ainsi les articles L. 141-3, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— et les observations de Me Thébault, avocate commise d’office représentant M. A, qui s’en remet à ses écritures.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien, a déposé une demande d’asile le 10 avril 2025. Par une décision du jour même, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025 consultable sur le site internet de l’OFII. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme B était compétente pour signer la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions dont elle fait application et, notamment, l’article L. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil a été prise au motif que le requérant a altéré, volontairement, ses empreintes. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de cette motivation et de l’entretien de vulnérabilité, effectué le 10 avril 2025, que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. () ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
6. Si M. A soutient que les informations prévues aux articles cités au point précédent ne lui ont pas été délivrées dans une langue qu’il comprend, il ressort des pièces du dossier que figure, au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 10 avril 2025, qui porte sa signature, la mention « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends, avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » ainsi que la mention « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par ailleurs, il en ressort également que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue amharique, que l’intéressé a reconnu comprendre. Il s’ensuit que les informations précitées lui ont été délivrées dans une langue qu’il comprend et qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 52-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude. ".
8. Tout d’abord, bien que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui mentionne l’existence d’une fraude pour refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, ne porte pas explicitement sur les conditions matérielles d’accueil, de manière générale, l’OFII pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant sans entacher la décision attaquée d’erreur de droit. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de la demande d’asile de M. A, l’ensemble de ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables du fait de leur altération. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pu bénéficier d’une seconde prise d’empreintes faute de convocation en ce sens avant l’intervention de la décision contestée, il résulte toutefois des écritures de l’OFII, produites en défense, que les empreintes ont été considérées comme « lisibles » par la borne Eurodac mais que, celle-ci n’a pu, du fait de leur altération, effectuer de comparaison avec la base de données. Par conséquent, l’OFII n’était pas tenue d’organiser une seconde prise d’empreintes. Par ailleurs, M. A, absent à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle ses empreintes auraient été altérées lorsqu’il travaillait dans l’agriculture en Libye. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en retenant le caractère frauduleux de l’altération de ses empreintes digitales, a fait une inexacte application des dispositions de l’article D. 551-20 précité. Enfin, si M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation eu égard à sa vulnérabilité, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle et sa vulnérabilité alléguée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. L’OFII n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne pourrait être mis à sa charge une somme à verser au conseil de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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