Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2433496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur et a été notifiée par une personne dont le nom et la fonction ne sont pas mentionnés ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur et a été notifiée par une personne dont le nom et la fonction ne sont pas mentionnés ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur et a été notifiée par une personne dont le nom et la fonction ne sont pas mentionnés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 28 septembre 1990, a fait l’objet, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français, d’un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2024-57 du 15 novembre 2024, pour les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’incompétence de la personne ayant procédé à la notification de l’arrêté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant se prévaut de la circonstance qu’il est entré en France en 2019, qu’il a exercé une activité professionnelle, en 2020 en qualité d’employé libre-service, entre juin 2021 et septembre 2023 au sein d’une autre entreprise en qualité d’employé libre-service, puis entre janvier et juillet 2024 en qualité d’employé polyvalent, et fait valoir que son frère et sa sœur résident en France. Toutefois, il est constant que M. D est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, eu égard à la durée de séjour du requérant, et nonobstant les liens personnels dont il se prévaut en France et son activité professionnelle, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () "
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement qui lui a été opposée, eu égard au fait qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce motif. A cet égard, si M. D fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, cette circonstance est sans incidence, eu égard au motif de refus de délai de départ volontaire retenu par le préfet. En outre, il ne précise pas les circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce qu’un refus de délai de départ volontaire lui soit opposé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci, qui mentionne les textes dont elle fait application, précise que le requérant soutient résider en France depuis 2019 et qu’il ne fait pas état d’attaches fortes sur le territoire. A cet égard, la circonstance que la décision ne mentionne pas l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à son encontre ou le fait que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne mentionnerait pas de façon détaillée sa durée de présence et ses liens avec la France, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces éléments ont été pris en compte. En outre, la décision n’avait pas à mentionner les critères tenant à une précédente mesure d’éloignement ou à l’existence d’une menace à l’ordre public, en l’absence d’une telle mesure et dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une telle menace. Enfin, s’il soutient que la décision ne tient pas compte de circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir, sa durée de présence, ses liens personnels sur le territoire et son insertion professionnelle ne sont pas constitutifs de tels motifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En troisième lieu, le requérant n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en se bornant à se prévaloir de ce qu’il réside en France en 2019, de ce qu’il y exerce une activité professionnelle et de ce que son frère et sa sœur résident en France.
13. Enfin, eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé, et nonobstant ses liens personnels et familiaux et l’insertion professionnelle dont il se prévaut, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé, et nonobstant les liens personnels et familiaux et l’insertion professionnelle dont il se prévaut, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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