Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2515035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. C A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de lui délivrer dans un délai de 48h heures « une autorisation provisoire de séjour (APS) ou, à défaut, un récépissé ».
Il soutient que :
1/ il a présenté une demande de titre de séjour en 2022 auprès des services de la préfecture du Rhône qui a transféré sa demande à la préfecture du Val-d’Oise en 2024 en raison d’un changement d’adresse ; depuis lors, il a déposé deux demandes de titre de séjour qui n’ont pas abouti ; l’urgence est manifeste car il a perdu son emploi, ses droits sociaux alors qu’il est engagé, avec son épouse, dans une procédure de procréation médicalement assistée ;
2/ cette situation porte atteinte à son droit à la santé, à son droit à une vie familiale normale, droit à une vie digne et respect de la dignité humaine, à son droit à un minimum vital, ainsi qu’aux principes de sécurité juridique et de bonne administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence telle qu’entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient qu’il a présenté une première demande de titre de séjour le 1er février 2022 auprès des services de la préfecture du Rhône. Il a alors bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 avril 2023. Le 5 décembre 2024, le préfet du Rhône exigeait la production de pièces complémentaires à son dossier. M. B A soutient ensuite qu’à une date qu’il n’indique pas son dossier aurait fait l’objet d’un transfert dans le département du Val-d’Oise en raison d’un changement d’adresse. Il soutient qu’il aurait alors et par ailleurs présenté une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er avril 2024 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, rejetée pour incomplétude, puis une seconde demande, le 5 décembre 2024, rejetée dès lors qu’elle n’avait pas été présentée sur le site de l’ANEF. M. B A soutient qu’en raison de cette période de séjour irrégulier prolongée, il a perdu son emploi et ses droits sociaux alors qu’avec son épouse, ils sont engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée. Toutefois, le requérant ne justifie pas du transfert allégué de son dossier de la préfecture du Rhône à celle du Val-d’Oise, alors que le courrier du 5 décembre 2024 du préfet du Rhône, postérieur à la présentation d’une demande de titre de séjour devant les services du préfet du Val-d’Oise par l’intéressé, semble indiquer que la demande de titre de séjour initiale de M. B A était toujours en cours d’examen par les services de la préfecture du Rhône à cette date. Ainsi en l’état, le requérant, dont, au demeurant, il semble s’agir de la première demande de titre de séjour sur le territoire national et qui n’indique pas la date de son entrée en France, ne justifie pas d’une demande de titre de séjour pendante devant les services de la préfecture du Val-d’Oise, non plus d’ailleurs que de l’impossibilité d’en déposer une. M. B A n’établit donc ni l’existence d’une situation d’urgence appelant l’intervention du juge des référés dans les 48h, non plus que l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet du Val-d’Oise à sa situation du fait de l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail sur le territoire national.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au préfet du Rhône.
Fait à Cergy, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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